CETATEXT000028964768 J4_L_2014_05_000001302826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 13NT02826, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02826 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour Mme A... C... veuveB..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301866 en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - n'ayant pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'ayant pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction d'une telle mesure, le droit d'être entendu et le principe général du droit communautaire du droit de la défense et de bonne administration n'ont pas été respectés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet de la Vendée qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; - l'intéressée n'a pas été privée de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne ; - il a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; - Mme B... n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la requérante ne fait état d'aucune circonstance pour être admise au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée à l'encontre la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est pas fondée ; - il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les exceptions d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire invoquée contre la décision fixant le pays de destination ne sont pas fondées ; - Mme B... ne démontre pas être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 août 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante russe, relève appel du jugement en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Vendée a procédé à un examen complet de la situation de Mme B... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B... soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 17 août 2012 afin de se recueillir sur la tombe de son mari, décédé le 23 novembre 2011, et de rejoindre sa fille et son beau-fils, lesquels la prennent en charge financièrement, ainsi que ses deux petits-enfants, la requérante n'établit ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans, ni être à la charge financière de sa fille et de son beau-fils, dont il n'est pas établi qu'ils disposeraient de ressources suffisantes pour l'entretenir ; que l'inhumation d'un proche en France ne peut, elle-même, justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Vendée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels avancés par la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme B..., qui n'a jamais sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, soutient qu'elle-même et son époux auraient été victimes de discriminations, d'insultes et de menaces en Russie du fait de leur origine mixte, elle ne produit aucun document de nature à établir qu'elle encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet, en fixant le pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... ;
- Considérant, pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisisons ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'il n'a pas méconnu le droit de Mme B... à être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, enfin, de ce que Mme B... n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de retour de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...veuve B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028262