CETATEXT000028964773 J4_L_2014_05_000001400325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/05/2014, 14NT00325, Inédit au recueil Lebon 2014-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00325 1ère Chambre autres C M. LENOIR M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 11 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1106158 en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la Sas Alugo la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ; il soutient que : - la Sas Alugo a été placée en procédure de sauvegarde selon un jugement du tribunal de commerce d'Angers du 5 juin 2013, procédure convertie en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2013 ; - les règles de forclusion auraient pour effet de rendre définitivement irrécouvrables les créances correspondant aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008, qui ont été déclarées au greffe du tribunal de commerce, en raison de l'annulation des titres de recettes correspondants ; - il en va de même en ce qui concerne la cotisation supplémentaire au titre de 2009, laquelle a été acquittée par la Sas Alugo et n'a donc pas fait l'objet de déclaration ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 avril 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
- Considérant que le ministre délégué chargé du budget demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 19 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la Sas Alugo des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2007 à 2009, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;
- Considérant que le ministre fait valoir que par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 5 juin 2013 la Sas Alugo a été placée en procédure de sauvegarde et que cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par l'effet d'un jugement de la même juridiction en date du 4 décembre 2013 ;
- Considérant, d'une part, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 dont la Sas Alugo a obtenu la décharge en première instance, que le ministre a informé la cour de ce que la créance correspondant à cette imposition, acquittée par la Sas Alugo le 11 juin 2011, n'avait pas fait l'objet de déclaration au mandataire judiciaire à la suite de la procédure de sauvegarde dont la Sas Alugo a fait l'objet ; que dès lors, compte-tenu des règles de forclusion qui régissent, en application du code de commerce, les procédures collectives, l'exécution immédiate du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la Sas Alugo au cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues fondées ; que par suite le ministre est fondé à demander dans cette mesure qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, d'autre part, que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la Sas Alugo au titre des années 2007 et 2008, non acquittées par la société préalablement à leur décharge par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 décembre 2013, ont été incluses dans la déclaration de créances fiscales que le comptable public chargé de leur recouvrement a effectuée le 15 juillet 2013 auprès du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ; que dans ces conditions le ministre délégué chargé du budget ne démontre pas, en se bornant à se prévaloir du placement de la société Alugo en redressement judiciaire, que l'exécution du jugement attaqué exposerait l'administration à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans l'hypothèse où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par la Sas Alugo devant le tribunal administratif de Nantes seraient accueillies par la cour ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé la Société Alugo des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2007 à 2008 ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'il ait été statué sur le recours n° 14NT00324 du ministre délégué chargé du budget contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 décembre 2013, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il décharge la Sas Alugo de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année
- Article 2 : Le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre délégué chargé du budget est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la Sas Alugo. Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00325 2 1