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11MA04100

CETATEXT000028964776 J6_L_2014_05_000001104100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 11MA04100, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04100 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL MGS JURISCONSULTE M. Yves BOUCHER M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102685 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mai 2011 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; ......................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Boucher, président de chambre ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité turque, est entré régulièrement en France le 19 mars 2008, sous couvert d'un visa long séjour mention "salarié ANAEM" ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Savoie du 27 février 2009 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que M. C...a déposé, le 9 mars 2011, une nouvelle demande de carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès de la sous-préfecture de Béziers ; que, par arrêté du 11 mai 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a désigné notamment le pays dont M. C... a la nationalité comme destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 11 mai 2011 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et expose de manière circonstanciée les éléments de fait et de droit propres à la situation du requérant sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen selon lequel cette décision ne serait pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 imposant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement d'une décision soumise à l'obligation de motivation, doit, dès lors, être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, d'autre part, la commission départementale du titre de séjour instituée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en vertu de l'article L. 312-2 de ce code, être saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que le précise l'article R. 312-2 dudit code, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'un tel titre et non du cas de tous les étrangers ayant présenté une demande en ce sens ;
  4. Considérant que si M. C...fait valoir que son épouse et son enfant vivent en France où il a également ses parents, des frères, soeurs, oncles, tantes, et grands-parents et qu'il y aurait ainsi établi le centre de sa vie privée et familiale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, son épouse, son père et sa mère, et deux autres membres de sa famille étaient en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; que le requérant ne résidait en France que depuis environ un an lorsque le préfet de la Savoie lui a, par un arrêté du 27 février 2009 qui n'a fait l'objet d'aucune recours, refusé le renouvellement de sa carte de séjour après la cessation d'activité de l'entreprise qui l'employait ; que si M.C..., entré en France en mars 2008, a épousé en France une compatriote également en situation irrégulière et si le couple a donné naissance à une petite fille le 6 mars 2001, rien ne fait obstacle à ce que l'épouse du requérant et son enfant l'accompagnent, notamment en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dans ces circonstances et au regard des conditions et de la durée du séjour en France de M. C...à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" au titre des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que, faute pour le requérant de remplir les conditions de délivrance de la carte sollicitée, le préfet n'était, par ailleurs, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de la situation du requérant telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ; que le requérant n'apparaît pas davantage fondé à soutenir que les conséquences qui découlent pour lui du refus de titre séjour contesté et de l'obligation de quitter le territoire dont il est assorti, caractérisent une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de ce que M. C...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour a un caractère surabondant ; qu'ainsi, la circonstance que la délivrance du titre que le requérant a sollicité ne soit pas subordonnée à la production d'un tel visa, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA04100 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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