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12MA00039

CETATEXT000028964779 J6_L_2014_05_000001200039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA00039, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00039 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER COUPARD Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présentée pour Mme A...E..., veuveB..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103756 rendu le 8 décembre 2011 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'allouer à Me D...la somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur présentation par Mme E..., ressortissante marocaine, d'une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; que, du fait de cette décision, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, doivent être regardées comme privées d'objet ;
  2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'avocat de Mme E...présente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juillet 2011, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00039 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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