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12MA00846

CETATEXT000028964785 J6_L_2014_05_000001200846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA00846, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00846 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER FALBO Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107012 rendu le 2 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, que MmeD..., ressortissante comorienne, expose que l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer son année de naissance sans autre précision de date, pourrait, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français qu'il prononce, s'appliquer à toute personne née en 1976 et portant les mêmes nom et prénom qu'elle et qu'il est ainsi entaché d'une irrégularité formelle ; que, cependant, alors que la requérante ne conteste pas être la personne faisant l'objet de l'arrêté en litige et qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose, à peine d'irrégularité, que l'identité d'un étranger faisant l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire soit précisée par la mention de la date complète de sa naissance, le moyen doit être écarté ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué précise le lieu de naissance de l'intéressée et son adresse en France, ce qui permet de l'identifier clairement ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'il appartient, par ailleurs et en tout état de cause, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier qu'un refus ne comporterait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et que sa décision ne serait pas à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que, par les nouvelles pièces qu'elle ajoute en appel au dossier, Mme D... justifie résider habituellement en France depuis juillet 2003 ; que, cependant, aucune de ces pièces, toutes de nature médicale, ne permet d'établir l'insertion de l'intéressée dans la société française ; que la requérante admet elle-même être dans l'incapacité d'établir la réalité du concubinage qu'elle allègue avoir vécu durant sept ans avec un ressortissant français qui serait décédé ; qu'à supposer que les pièces du dossier attestent de la réalité d'un concubinage avec un ressortissant français travaillant à Monaco, qui aurait débuté en février 2011, cette relation, récente à la date de l'arrêté en litige, n'est, en tout état de cause, pas de nature à attester de l'intensité des liens créés par Mme D...en France depuis qu'elle y réside ; qu'ayant vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans dans son pays d'origine, elle ne justifie, ni même n'allègue, ne plus y avoir d'attache ; que, dans ces conditions, Mme D...n'établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni, par suite, que seraient méconnues les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé, sous astreinte, d'une injonction à l'administration et, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00846 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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