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12MA01342

CETATEXT000028964788 J6_L_2014_05_000001201342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA01342, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01342 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200779 du 5 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B...et a fixé la Turquie comme destination de cette mesure d'éloignement en cas d'exécution forcée ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public, 1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, est entré le 11 septembre 2008 en France, où il a sollicité l'asile ; que cette demande a été rejetée le 31 mars 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 1er décembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet, le 26 janvier 2010, d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est ensuite rendu en Italie, où il a présenté, le 12 avril 2011, une nouvelle demande d'asile ; que l'Etat italien a adressé à la France une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 16 1°) c du règlement européen du 23 février 2003 susvisé, dit Dublin II ; que la France a fait droit à cette demande le 22 septembre 2011 ; que M. B...a été remis par l'Italie à la France le 1er mars 2012 et qu'après son arrivée à l'aéroport de Nice, il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Turquie ; que par le jugement du 5 mars 2012 dont le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; 2. Considérant que l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers dispose : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...)

  1. c)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre ; / (...)
  2. e)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre. " ; 3. Considérant que sauf si sa demande a pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, un demandeur d'asile a droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; 4. Considérant, d'une part, qu'alors même que le ministre français de l'intérieur a accepté de reprendre en charge M. B...sur le fondement de l'article 16
  3. e)du règlement communautaire précité, au motif que la demande de l'intéressé tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'asile aux autorités italiennes le 12 avril 2011 ; que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait ignorer l'existence de cette nouvelle demande d'asile, puisque c'est au vu de celle-ci que les autorités italiennes, sur le fondement de l'article 16
  4. c)du règlement communautaire précité, ont demandé à la France de prendre en charge l'intéressé ; que M. B...devait, dans ces conditions, être regardé par les autorités françaises comme ayant présenté une nouvelle demande d'asile ; 5. Considérant, d'autre part, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas mentionné dans l'arrêté litigieux que cette demande d'asile aurait présenté un caractère dilatoire ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que l'intéressé aurait exprimé à plusieurs reprises son refus de repartir en Turquie ne suffit pas à établir que la demande d'asile présentée en Italie revêtait un caractère dilatoire ; que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, dès lors, obliger M. B...à quitter le territoire français avant qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er mars 2012 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01342 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.

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