CETATEXT000028964788 J6_L_2014_05_000001201342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA01342, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01342 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200779 du 5 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B...et a fixé la Turquie comme destination de cette mesure d'éloignement en cas d'exécution forcée ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public, 1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, est entré le 11 septembre 2008 en France, où il a sollicité l'asile ; que cette demande a été rejetée le 31 mars 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 1er décembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet, le 26 janvier 2010, d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est ensuite rendu en Italie, où il a présenté, le 12 avril 2011, une nouvelle demande d'asile ; que l'Etat italien a adressé à la France une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 16 1°) c du règlement européen du 23 février 2003 susvisé, dit Dublin II ; que la France a fait droit à cette demande le 22 septembre 2011 ; que M. B...a été remis par l'Italie à la France le 1er mars 2012 et qu'après son arrivée à l'aéroport de Nice, il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Turquie ; que par le jugement du 5 mars 2012 dont le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; 2. Considérant que l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers dispose : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.