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12MA01647

CETATEXT000028964790 J6_L_2014_05_000001201647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA01647, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01647 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Cauvin-Leygue Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005305 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 816,64 euros au titre de la solde qu'elle n'a pas perçue, la somme de 18 886 euros en réparation de la perte de ses droits à l'assurance chômage, la somme de 300 euros au titre de la perte de prime et la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice militaire ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...a souscrit un engagement auprès de l'armée de terre le 2 octobre 2001 pour une durée de trois ans, en application de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé ; que cet engagement a été renouvelé pour deux ans le 26 janvier 2004, puis pour un an le 26 avril 2006 ; que Mme A...a fait l'objet d'une décision de radiation pour désertion le 9 janvier 2007, au motif qu'elle avait été signalée déserteur à compter du 8 novembre 2006 et qu'elle n'a pas rejoint son unité malgré une mise en demeure ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire : " Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (...) / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / (...) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / (...) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4137-3 de ce code : " Doivent être consultés : / (...) 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. (...) " ; qu'aux termes de l'article 57 du décret du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, aujourd'hui codifié à l'article R. 4137-92 du code de la défense : " (...) II. - En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste " ;
  3. Considérant qu'il appartient à un militaire en situation d'absence pour maladie de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail ; que pour éviter de se trouver en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication au plus tard avant la date limite fixée par une mise en demeure de rejoindre son unité que l'administration lui a adressée ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'une mise en demeure de réintégrer son unité avant le 29 novembre 2006 a été notifiée par lettre du 10 novembre 2006 à MmeA..., à la dernière adresse connue de l'administration de la défense, qui figurait sur son contrat d'engagement en cours, ainsi d'ailleurs que sur l'arrêt de travail du 23 octobre 2006 que produit l'intéressée, soit 2 bis, avenue Toulouse Lautrec à Arès

(33740); que Mme A...n'a pas obtempéré à cette mise en demeure qui est revenue avec la mention "non réclamée" ; que la requérante ne justifie pas avoir expressément signalé un changement d'adresse ou demandé à ce que son courrier lui soit adressé à une autre adresse que celle dont l'administration disposait ;
  1. Considérant en deuxième lieu que si la requérante soutient qu'elle était alors encore en arrêt de maladie, elle ne justifie pas avoir adressé à l'administration des arrêts de travail couvrant la période postérieure au 8 novembre 2006, date à laquelle son absence non justifiée a été constatée, avant le 29 novembre 2006, date limite fixée par la mise en demeure du 10 novembre 2006 l'invitant à rejoindre son unité ; que si elle soutient avoir perçu au titre de cette période des indemnités de sécurité sociale de son employeur et que l'administration aurait, dès lors, eu nécessairement connaissance de sa situation, elle n'en justifie pas davantage ; que la requérante n'établit pas avoir justifié son absence après avoir été mise en demeure de rejoindre son unité en faisant valoir, sans autre précision, qu'elle aurait adressé des arrêts de travail par courrier non recommandé et en produisant une attestation établie par son médecin qui ne précise pas les dates des arrêts de travail dont elle aurait bénéficié entre octobre 2006 et février 2007 ; que, dans ces circonstances, le ministre de la défense a pu légalement procéder à la résiliation du contrat d'engagement de Mme A... pour désertion et n'a par suite pas commis de faute en prenant une telle mesure ; que Mme A...n'est ainsi pas fondée à demander réparation des préjudices que lui a causé la résiliation de son engagement ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 12MA01647 08-01-01-05 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Discipline.

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