CETATEXT000028964792 J6_L_2014_05_000001201755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/47/CETATEXT000028964792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA01755, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01755 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER VINCENSINI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200803 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, né en 1965, relève appel du jugement n° 1200803 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie [...] dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
- Considérant que si M. A...est le père de l'enfant Lina, de nationalité tunisienne, née à Marseille en 2005, il n'établit pas par la seule production d'une attestation de la mère de l'enfant, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cette enfant ; qu'il ne justifie pas davantage par la présence en France de son frère de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France ; qu'ayant vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans en Tunisie, où il ne conteste pas que résident toujours ses deux soeurs, il n'établit pas par la seule allégation du décès de ses parents ne plus y avoir d'attaches ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige, prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008 par l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant que lorsque, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle de ce refus ; qu'il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que celle-ci indique les motifs de droit et de faits sur lesquels elle se fonde ; que, notamment, elle fait état de ce que M. A... ne justifie que d'une promesse d'embauche comme ouvrier agricole et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet a entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01755 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.