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14MA00147

CETATEXT000028964816 J6_L_2014_05_000001400147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/48/CETATEXT000028964816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/05/2014, 14MA00147, Inédit au recueil Lebon 2014-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00147 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL APA&C "AFFAIRES PUBLIQUES - AVOCATS & CONSEILS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 3 janvier 2014 et par courrier le 6 janvier 2014, présentée pour M. E...H..., demeurant..., par Me F...B..., de la SELARL APAetC ; M. H...demande à la Cour : * de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole l'a révoqué à compter du 1er décembre 2012 ; * d'enjoindre au président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative, à sa réintégration et à l'effacement des conséquences induites par l'exécution de cette sanction, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; * de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; * de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le paiement d'une somme de 2 000 € qui sera versée à la SELARL APAetC en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me D... pour M. H... et de MeA..., substituant Me C...G..., pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

  1. Considérant que M.H..., adjoint technique de 2ème classe, exerçait les fonctions d'agent de nettoiement auprès de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ; que, par un arrêté en date du 29 octobre 2012, il a été révoqué de ses fonctions avec prise d'effet au 1er décembre 2012 ; que, par un jugement en date du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. H...dirigé contre l'arrêté précité du 29 octobre 2012 ; que M. H...demande à la Cour, par requête enregistrée au greffe sous le n° 14MA000147, de suspendre l'exécution de l'arrêté précité du 29 octobre 2012 ; Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 29 octobre 2012 :
  2. Considérant que, par arrêt n° 14MA00146 du même jour, la Cour a statué sur la requête présentée par M. H...contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2013 et annulé l'arrêté du 29 octobre 2012 ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 14MA000147 tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2012, est, en tout état de cause, devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique telle que modifiée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article " ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M.H.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. H...et par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...H...et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. '' '' '' '' N° 14MA001472 54-03-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  5. Sursis à exécution d'une décision administrative. Suspension provisoire d'une décision administrative.

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