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14MA00520

CETATEXT000028964818 J6_L_2014_05_000001400520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/48/CETATEXT000028964818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 19/05/2014, 14MA00520, Inédit au recueil Lebon 2014-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00520 Juge des référés excès de pouvoir C SCP LEMOINE CLABEAUT M. Yves BOUCHER Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour la commune de Roquemaure, représentée par son maire en exercice, par la SCP A...Clabeaut ; La commune de Roquemaure demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303608 du 17 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande du préfet du Gard, ordonné la suspension de l'exécution du permis d'aménager délivré par son maire le 13 août 2013 à M. D... ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique : - la SCP A...Clabeaut, avocat de la commune de Roquemaure ; - le préfet du Gard ; Après avoir au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 présenté son rapport et entendu : - les observations de MeA..., pour la commune de Roquemaure ; - et les observations de MmeB..., assistée de M.C..., représentant le préfet du Gard ;

  1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande du préfet du Gard, prononcé la suspension de l'exécution d'un arrêté du maire de Roquemaure du 13 août 2013 portant permis d'aménager au profit de M.D... ; que la commune de Roquemaure relève régulièrement appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant que la fin de non-recevoir opposée à l'audience devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et tirée de la tardiveté du déféré du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation du permis d'aménager en litige, doit être écartée pour les motifs exposés par le premier juge qu'il y a lieu d'adopter ; Sur la demande de suspension :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
  5. Considérant que l'étude de délimitation du zonage du risque d'inondation à l'échelle communale de Roquemaure situe le projet de lotissement en litige en zone d'aléa modéré à fort ; que cette étude, alors même qu'elle n'a pas été encore transcrite au sein d'un document réglementaire opposable, peut être prise en compte pour rechercher si, à la date de délivrance du permis contesté, il existait un risque effectif d'inondation dûment identifié ; qu'au regard des documents constituant cette étude, notamment des cartes sur lesquelles ont été reportées les zones soumises à un aléa en matière d'inondation, l'existence d'un risque affectant le terrain d'assiette du projet de M. D...doit être regardée comme avérée ; que, toutefois, ces documents ne font état d'un aléa fort affectant la zone prévue pour l'implantation d'une construction que pour le lot n° 3 ; que les études produites ne préconisent l'interdiction de toute nouvelle construction que dans la zone d'aléa fort et que, d'ailleurs, l'unité risque inondations du service d'observation territoriale urbanisme et risques de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard a émis un avis favorable au projet le 23 août 2013 sous réserve d'implanter toute nouvelle construction en dehors de la zone identifiée comme soumise à un aléa fort et a confirmé les termes de cet avis dans un courrier du 25 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, la commune de Roquemaure n'apparaît fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, qu'en tant qu'elle suspend l'exécution du permis d'aménager en ce qui concerne les lots 1, 2, 4 et 5 ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Roquemaure présente à l'encontre de l'Etat au titre de ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée en tant qu'elle prononce la suspension du permis d'aménager délivré par le maire de Roquemaure à M. D...par arrêté du 13 août 2013, en ce qui concerne les lots n° 1,2,4 et
  7. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Roquemaure est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquemaure et au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 13MA00520

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