Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, que des mesures soient prises pour lui permettre de déposer un dossier de candidature aux élections au Parlement européen ; il soutient que : - certains candidats aux élections au Parlement européen ont diffusé des tracts avant le début de la campagne officielle ; - la fermeture des bureaux de certaines mairies à 17 h alors que la clôture des inscriptions aux élections européennes est fixée à 18 h, méconnaît le principe d'égalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants français au Parlement européen, la déclaration de candidature résulte du dépôt de la liste au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription d'outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat ; que l'article 10 de cette loi, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013, précise que les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures ; que la requête par laquelle M. A...demande au juge des référés de prendre des mesures afin qu'il puisse déposer un dossier de candidature aux élections au Parlement européen qui auront lieu le dimanche 25 mai a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 5 mai, soit après l'expiration, le vendredi 2 mai à 18 heures, du délai de dépôt des candidatures prévu par l'article 10 de la loi du 7 juillet 1977 ; que les mesures sollicitées sont en conséquence dépourvues d'objet ; qu'au surplus, les allégations du requérant relatives aux heures d'ouverture des services de certaines mairies sont sans aucune portée dès lors que les candidatures devaient être déposées auprès des services de l'Etat ; qu'enfin, les griefs relatifs au déroulement de la campagne sont en tout état de cause sans rapport avec le dépôt des candidatures ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.