CETATEXT000028966198 J2_L_2014_05_000001124371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/61/CETATEXT000028966198.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 11LY24371, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY24371 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SCP GUALBERT - RECHE - BANULS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA04371 ; Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002342 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle justifie de ce que l'immeuble en cause constituait sa résidence principale lors de sa cession et qu'elle l'occupait en permanence, son appartement de fonction étant utilisé seulement par elle seule et durant les jours de semaine uniquement ; que, par suite, la plus- value réalisée lors de la vente est exonérée d'impôt sur le revenu ; - que la vente du bien immobilier étant intervenue le 24 avril 2006, la mise en demeure adressée le 15 mars 2010 est tardive ; que, par suite, l'administration ne peut réclamer le paiement de l'imposition relative à ladite plus-value ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que Mme A...disposait d'un appartement situé dans l'enceinte du collège au 5 rue Péladan à Nîmes ; que c'est cette dernière adresse que Mme A...a mentionnée sur ses déclarations de revenus déposées auprès de l'administration des impôts avant la vente litigieuse ; qu'elle n'a jamais établi sa résidence principale au 19 rue Flamande à Nîmes, ni été assujettie à la taxe d'habitation pour ce logement, qui a seulement été occupé de façon temporaire par sa fille ; qu'elle n'établit pas, par les pièces produites, qu'elle avait sa résidence habituelle et effective dans l'appartement vendu à la date de la cession litigieuse ; - que Mme A...ne peut se prévaloir de l'expiration d'un quelconque délai de reprise, la mise en demeure évoquée dans ses écritures se rapportant vraisemblablement à la procédure de recouvrement, tandis qu'une proposition de rectification lui a été adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; - que sa demande de dommages et intérêts est irrecevable, d'une part, en l'absence de demande préalable, d'autre part, en l'absence de motivation et, enfin, du fait de la distinction des contentieux tendant à la décharge des impositions et à des fins d'indemnisation ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a acquis, par acte notarié du 28 juin 2002, un ensemble immobilier situé au 19 rue Flamande à Nîmes, qu'elle a revendu, par acte notarié, le 25 avril 2006 ; que, par ailleurs, elle disposait en sa qualité de principale au collège du Mont du Plan à Nîmes d'un appartement de fonction de type F3 dans l'enceinte de l'établissement, situé au 5 rue Peladan à Nîmes ; que, par une proposition de rectification du 13 mai 2009, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'appartement situé au 19 rue Flamande prévue par l'article 150 U-II-1° du code général des impôts, dont se prévalait la requérante, au motif que cette résidence ne constituait pas sa résidence principale et a, en conséquence, rehaussé le revenu imposable de Mme A...au titre de l'année 2006 ; que Mme A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes qui, en date du 7 octobre 2011, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes, au titre de l'année 2006 ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la prescription :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales applicable aux impositions en litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; que l'imposition en litige ayant été établie au titre de l'année 2006, le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2009 ; que ledit délai de reprise a été régulièrement interrompu par la proposition de rectification en date du 13 mai 2009 dont le cachet de la Poste figurant sur l'accusé-réception atteste qu'elle lui a été remise le 29 mai 2009 ; qu'ainsi, la notification de la proposition de rectification a fait courir un nouveau délai de prescription expirant au 31 décembre 2012 ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait été tardive en lui adressant " une mise en demeure le 15 mars 2010 " ; que le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit lorsque le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge a été mis en recouvrement le 5 mars 2010 ; S'agissant de l'exonération de la plus-value :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant la déclaration de revenus 2005 (pour le calcul de la taxe d'habitation), que la procédure en référé du 7 février 2006 initiée par Mme A... à l'encontre de la Sarl Les Palmiers et l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2006 mentionnent comme adresse de domiciliation de Mme A...le " 5 rue Peladan à Nîmes ", correspondant à son appartement situé dans l'enceinte de son établissement ; que si des factures d'électricité et de gaz datées de 2003 et 2004 ainsi qu'une facture de France Télécom du 25 mai 2005 mentionnent comme adresse celle de la rue Flamande à Nîmes, celles-ci ne permettent pas d'établir qu'à la date de la cession de l'appartement, en avril 2006, elle y résidait à titre principal, alors que les attestations d'amis et de membres de la famille produites par Mme A... elle-même, font état d'une occupation dudit logement par sa fille et son mari sur une période expirant au plus tard à " la rentrée scolaire 2005 ", qu'aucune taxe d'habitation n'a été versée au titre de ce logement et qu'il ressort des conclusions récapitulatives produites par la requérante devant le juge de proximité que cette résidence n'a été occupée par sa fille que de manière temporaire ; que la circonstance que les déclarations de revenus 2003 et 2004 présentent une adresse erronée puisqu'elles indiquent " 1 av Peladan " et qu'elles sont incomplètes en tant qu'elles ne comportent ni date ni signature des déclarants est, en tout état de cause, sans incidence sur le lieu de résidence à titre principal, au jour de la cession ; que l'administration a donc pu, à bon droit, considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées de l'article 150-U du code général des impôts ;
- Considérant que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; Sur la demande de dommages et intérêts :
- Considérant que Mme A...demande le versement de dommages et intérêts ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- '' '' '' '' 2 N° 11LY24371 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.