CETATEXT000028966200 J2_L_2014_05_000001220423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966200.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12LY20423, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20423 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BELAICHE Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00423 ; Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101852 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2011; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge, pour ce dernier, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de condamner le préfet du Gard aux entiers dépens ; Le requérant soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas les motifs ayant conduit le requérant à abandonner sa femme ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que les conditions dans lesquelles Mme A...a obtenu un titre de séjour n'ont pas disparu, en l'état des menaces pesant sur elle de la part de son ex époux ; - qu'elle méconnaît l'article 6 al. 5 de l'accord franco algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée pour les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et qu'en raison des dispositions de l'article 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, concernant les " garanties dans l'attente du retour ", notamment " unité familiale ", la présence d'enfants justifiait une motivation spécifique ; - qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du 12 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le préfet du Gard, informant la Cour que ce dernier a obtenu, compte tenu des éléments nouveaux présentés au dossier le 14 juin 2013, un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de son état de santé et concluant au non-lieu à statuer dans le cadre de la présente requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.