CETATEXT000028966203 J2_L_2014_05_000001220659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966203.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12LY20659, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20659 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SCP GRANDJEAN - POINSOT M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Saumane de Vaucluse, représentée par son maire ; La commune de Saumane de Vaucluse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000948 du 31 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 10 novembre 2009 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, le tribunal ayant retenu des éléments non invoqués par le préfet ; que la définition de l'agglomération au sens de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme telle qu'elle a été retenue par le tribunal est erronée en fait et en droit ; que le périmètre de l'agglomération ne peut excéder les limites administratives de la commune ; qu'elle n'est pas l'unité urbaine au sens de l'Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ; que les périmètres définis par cet institut sont sans valeur normative ; que l'article L. 122-2 se réfère seulement à la notion d'agglomération de plus de 50 000 habitants et non à celle d'unité ou d'aire urbaine ; que faute d'authentification, la délimitation retenue par l'INSEE n'est pas opposable ; qu'il y a atteinte portée au principe de sécurité juridique ; que le calcul de la zone de 15 km se fait par rapport à la périphérie de la zone bâtie continue ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve ; que l'impossibilité dans laquelle la commune se trouve de démonter l'exactitude des limites de l'aire urbaine porte atteinte au principe d'égalité des armes ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation à considérer que la commune dépendrait de l'agglomération multi communale ; qu'elle réitère la question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où ses moyens d'appel seraient écartés ; que l'article L. 122-2 méconnaît ainsi les articles 34 de la Constitution et 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de clarté de la loi et le droit à recours effectif ainsi que le principe de répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour la commune de Saumane de Vaucluse qui conclut, comme précédemment, par les mêmes moyens, soutenant en outre qu'elle dépend du périmètre de l'aire urbaine et non de sa périphérie ; que depuis le dernier recensement, la commune de Saumane de Vaucluse a été intégrée dans l'agglomération d'Avignon ; que l'article L. 122-1 n'est pas opposable et l'accord du syndicat chargé du schéma de cohérence territoriale n'est pas requis ; que joue ici un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que la question prioritaire de constitutionnalité doit être écartée par les motifs exposés dans son mémoire du 2 novembre 2011 ; qu'il y indiquait que les lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) posant le principe de la constructibilité limitée par référence au recensement général de la population et la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "urbanisme et habitat" qui porte le seuil de 15 000 à 50 000 habitants ont été déclarées conformes à la Constitution par des décisions n° 2000-436 et n° 2003-472 des 7 décembre 2000 et 26 juin 2003, notamment les articles 3 et 55 de la loi SRU ; qu'aucun changement de circonstances n'est survenu depuis lors ; que l'article L. 122-2 respecte les principes d'accessibilité et d'intelligibilité, de sécurité juridique, le champ d'application du dispositif étant suffisamment précis et la notion d'agglomération, explicitée dans les travaux parlementaires, répondant à des critères clairement énoncés, correspondant à la notion d'unité urbaine au sens de la nomenclature utilisée par l'INSEE ; que les principes d'intelligibilité, d'accessibilité et de clarté de la loi ont été respectés ; que le législateur a exercé pleinement sa compétence, le conseil constitutionnel ayant notamment admis qu'il pouvait se référer à une notion préexistante définie par l'INSEE ; qu'il n'y a pas eu méconnaissance du droit à un recours effectif ; que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas en cause, aucune mesure d'application n'étant ici nécessaire ; que l'unité urbaine est définie comme notamment un ensemble de communes d'au moins 2 000 habitants possédant plus de la moitié de sa population dans les zones où les constructions ne sont pas éloignées de plus de 200 m ; que l'appréciation à laquelle se livre l'INSEE n'est pas discutable ; que la commune de Saumane de Vaucluse n'est pas dans le périmètre de l'agglomération mais se trouve dans le périmètre de 15 km de la périphérie de cette agglomération, étant à moins de 3 km de la limite extérieure de la commune la plus proche, celle de Pernes les Fontaines, qui est dans le périmètre de l'agglomération d'Avignon ; que d'autres communes auraient pu servir de référence ; que l'accord du syndicat en charge du schéma de cohérence territoriale du bassin de vie Cavaillon-Coustelet-Isle /Sorgue, arrêté le 4 août 2005, était nécessaire pour ouvrir 33 hectares à l'urbanisation, comme le fait la délibération en litige qui est donc entachée d'incompétence ; que le schéma départemental d'assainissement n'est pas concerné par le jugement en cause ; que l'ouverture à l'urbanisation des secteurs de "Bellegarde" et de "Chinaies", à laquelle le syndicat en charge du schéma de cohérence territoriale s'est montré défavorable, qui génère une forte consommation de l'espace agricole, est contraire au schéma de cohérence territoriale ; que celui-ci, ne permet l'ouverture à l'urbanisation que de seulement 6 ha maximum ; que le moyen tiré de ce que, depuis le dernier recensement, la commune de Saumane de Vaucluse a été intégrée dans l'agglomération d'Avignon - liste des nouvelles unités urbaines incluant la commune dans l'agglomération d'Avignon, publiée sur le site de l'INSEE le 10 mai 2011, est inopérant, ce changement étant postérieur à la décision en litige du 10 novembre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la commune de Saumane de Vaucluse qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, soutenant par ailleurs que l'administration n'a pas compétence liée au regard du classement opéré par l'INSEE dont elle doit vérifier le bien fondé ; qu'il existe entre Saumane de Vaucluse et Pernes les Fontaines, Jonquerettes, Saint Saturnin, Velleron et Thouzon de vastes zones agricoles, qui sont des éléments de discontinuité ; que la nouvelle unité urbaine définie par l'INSEE en 2010, qui inclut Saumane de Vaucluse, n'est pas davantage pertinente ; que seule la commune de Vedene répond aux critères de l'unité urbaine ; que l'administration ne démontre pas le bien fondé du zonage retenu par l'INSEE ; Vu les mémoires, enregistrés les 5 et 27 septembre 2013, présentés par le préfet de Vaucluse qui maintient ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que la carte produite à l'appui du déféré préfectoral montre clairement que la commune de Saumane de Vaucluse est comprise dans le périmètre de 15 km de la périphérie de l'agglomération d'Avignon ; que la limite extérieure de la partie agglomérée de Pernes les Fontaines est à 6,5 km de la limite extérieure de la partie agglomérée de Saumane de Vaucluse, donc dans le périmètre des 15 km de l'article ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la commune de Saumane de Vaucluse, qui n'a pas été communiqué ; Vu le courrier du 2 avril 2014 par lequel la cour, sur le fondement de l'article R. 611-6 du code de justice administrative a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été produite par mémoire distinct de la requête, la contestation par la commune de Saumane de Vaucluse du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge était irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour la commune de Saumane de Vaucluse qui réitère, par mémoire distinct, sa contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déjà présentée dans sa requête devant la cour ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2014, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité, faisant valoir qu'aucune des conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'est remplie ; Vu le courrier du 7 avril 2014 par lequel la cour, sur le fondement de l'article R. 611-6 du code de justice administrative a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été produite par mémoire présenté dans le délai d'appel, la contestation par la commune de Saumane de Vaucluse du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge était irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour la commune de Saumane de Vaucluse, qui n'a pas été communiqué ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour la commune de Saumane de Vaucluse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ; Vu la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 du conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2003-472 DC du 26 juin 2003 du conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Grandjean, avocat de la commune de Saumane de Vaucluse ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.