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12LY21818

CETATEXT000028966216 J2_L_2014_05_000001221818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966216.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12LY21818, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21818 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MONTSEC CABINET CHARLES SCHEER M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA01818 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100700-1100701-1101102 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant respectivement à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des majorations y afférentes, d'autre part, des majorations pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, enfin, des majorations pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient notamment, s'agissant des majorations appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle n'a pas cherché à égarer le service ou à restreindre le pouvoir de contrôle et de vérification de celui-ci ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale n'a pas établi l'existence de manoeuvres frauduleuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'existence de manoeuvres frauduleuses est établie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2014, présenté pour MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient, en outre, que dans la mesure où elle a activement coopéré avec le service lors des opérations de contrôle, le montant des pénalités doit, au regard des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être ramené " à une plus juste proportion " ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances et non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 9 juillet 2012 par laquelle la Cour administrative de Marseille a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, le Tribunal administratif aurait dû statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et MmeC..., en tant que redevables de l'impôt sur le revenu, d'une part, et Mme C..., en tant que seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...C..., qui a exploité à titre individuel du 8 janvier 2001 au 31 janvier 2009 une pharmacie à Rémoulins (Gard), a fait l'objet d'une procédure pénale au cours de laquelle, d'une part, une perquisition a eu lieu le 22 septembre 2008 dans son officine ainsi qu'à son domicile et, d'autre part, elle a été entendue, ainsi que son époux, M. A... C..., par les services de gendarmerie lors de leurs gardes-à-vue les 22 et 23 septembre 2008 ; qu'elle a également fait l'objet du 17 novembre au 2 décembre 2008 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2008 ; qu'enfin, M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2001 à 2004, ainsi que d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ces procédures, l'administration fiscale a rehaussé le montant, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2001 à 2007 et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme C...au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2008 ; que les impositions supplémentaires, assorties d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2010, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et le 30 septembre 2010, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par trois demandes distinctes, Mme C...a sollicité la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2001 à 2004 ainsi que des majorations y afférentes, d'autre part, des majorations pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et, enfin, des majorations pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2008 ; que, par jugement unique du 24 février 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes ; que Mme C...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
  2. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le Tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et MmeC..., en tant que redevables de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, d'une part, et MmeC..., en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif a prononcé la jonction des instances relatives, d'une part, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle concerne les pénalités mises à la charge de Mme C...en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ayant été enregistrées sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux droits et pénalités contestées par M. et Mme C...en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; Sur le bien-fondé des majorations pour manoeuvres frauduleuses appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve (...) des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, dans ses versions successivement applicables, les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des extraits des procès-verbaux des auditions de M. et Mme C...reproduits dans les propositions de rectification, que Mme C... et son époux ont utilisé, de façon quotidienne, une fonctionnalité cachée du logiciel de gestion commerciale " Alliance Plus " afin de supprimer les écritures correspondant à une partie des recettes réglées en espèces et prélevées par eux-mêmes dans la caisse de la pharmacie ; que ces suppressions portaient uniquement sur des ventes de produits de parapharmacie ou de médicaments délivrés sans ordonnance, pour lesquelles aucun recoupement avec les remboursements de la sécurité sociale ne peut être fait ; que le montant des sommes détournées était volontairement limité pour la période en litige à 4 % du chiffre d'affaires, ce pourcentage de prélèvement étant fixé de façon à ce que la marge commerciale de la pharmacie corresponde à la marge nationale moyenne de ce type d'officine ; qu'enfin, les prélèvements effectués étaient reportés, de façon détaillée et précise, dans un cahier saisi par l'autorité judiciaire, comportant le montant et la date des recettes prélevées, les cumuls mensuels et annuels ainsi que le pourcentage de détournement ; qu'en relevant ces éléments, non contestés par MmeC..., l'administration fiscale a établi que celle-ci avait délibérément dissimulé une partie, même limitée, de son chiffre d'affaires, en donnant une apparence de sincérité à sa comptabilité et en tenant une comptabilité occulte et qu'ainsi, elle a cherché à l'égarer et à rendre plus difficile son contrôle ; qu'en outre, les sommes prélevées, bien que représentant une faible part du chiffre d'affaires, sont importantes dans leur montant, compte tenu de l'activité de la pharmacie, et ont conduit à minorer la taxe sur la valeur ajoutée nette due au Trésor de respectivement 19 %, 26 %, 29 % et 26 % au titre des sous-périodes correspondant aux neufs derniers mois de l'exercice clos le 30 septembre 2005 et aux exercices clos les 30 septembre 2006, 2007 et 2008 ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, et alors que les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas au juge de l'impôt de moduler le montant des pénalités afin de tenir compte de la circonstance que Mme C...aurait activement coopéré avec le service lors des opérations de contrôle, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de l'intéressée une majoration de 80 % en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités litigieuses ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 1100700-1100701-1101102 du 24 février 2012 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande n° 1101102 présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Nîmes, ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 12LY01818 de MmeC..., en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, sont rejetés. Article 3 : Les productions de Mme C...enregistrées sous le n° 12LY01818, en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  9. '' '' '' '' 2 N° 12LY21818 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition. 54-07-01-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Jonction des pourvois.

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