CETATEXT000028966237 J2_L_2014_05_000001302202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966237.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02202, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02202 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC VOGEL Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 58 bis avenue de la Libération à Veauche
(42340); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102589 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - qu'au titre de l'année 2004, l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe, d'une part, du caractère imposable des discordances identifiées entre les revenus déclarés et les sommes dont ils auraient disposé et, d'autre part, de la détermination de la cédule d'imposition ; - qu'au titre de l'année 2006, le rattachement des sommes résultant de la discordance relevée entre les revenus déclarés et les crédits bancaires à la cédule d'imposition des revenus de capitaux mobiliers est dépourvu de fondement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'au titre de l'année 2004, le service vérificateur a apporté la preuve que les différentes sommes non déclarées constituent des revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et revenus fonciers ; - qu'au titre de l'année 2006, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que ces sommes seraient liées à des remboursements de créances et que l'administration les aurait, à tort, considérées comme des revenus d'origine indéterminée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2004, 2005 et 2006, à l'issue duquel des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités de retard et de majorations pour manquement délibéré leur ont été notifiés ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui, en date du 4 juillet 2013, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006, ainsi que des majorations correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des impositions supplémentaires au titre de l'année 2004 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont exprimé dans le délai légal, notamment par réclamation du 17 mars 2010, leur désaccord sur les redressements qui leur ont été notifiés ; que, dès lors, la charge de prouver la réalité des faits dont dépend le bien-fondé des impositions contestées incombe à l'administration ;
- Considérant que, pour intégrer dans le revenu imposable de M. et MmeB..., dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus fonciers, certaines sommes créditées sur leurs comptes bancaires mais non déclarées sur leur déclaration de revenus n° 2042, l'administration, suite à l'exercice de son droit de communication prévu par les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, auprès, d'une part, des organismes bancaires et, d'autre part, du Tribunal de grande instance de Lyon, a établi que lesdites sommes étaient constituées de chèques de salaires versés au cours de l'année 2004 par les différentes sociétés dans lesquelles les membres du foyer fiscal sont associés ou ont travaillé (SARL SIT, SARL ERCI, SARL SETI et SARL CGE) et de revenus fonciers versés par la SCI Habitat ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que ces sommes non déclarées constituent des revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires et des revenus fonciers ; S'agissant des impositions supplémentaires au titre de l'année 2006 :
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'administration, après avoir mis en évidence l'existence de revenus d'origine indéterminée, les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans justifier le bien-fondé de l'imposition de ces revenus dans cette catégorie ; qu'il résulte de la proposition de rectification et de l'avis de mise en recouvrement que les sommes en litige ont effectivement été imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers ; qu'alors qu'il est indiqué dans la proposition de rectification, sans autre précision ni justification, que ces revenus constituent des " revenus d'origine indéterminés taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ", l'administration qui se borne à faire valoir que les sommes en litige, figurant sur les comptes bancaires des intéressés, devraient être taxées en tant que " revenus d'origine indéterminée ", n'établit pas le bien-fondé de leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des majorations correspondantes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme B...sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des majorations correspondantes. Article 2 : Le jugement n° 1102589 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02202 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.