CETATEXT000028966241 J2_L_2014_05_000001302582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966241.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02582, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02582 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme A... D...épouseC..., domiciliée ... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300370 du 21 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 janvier 2012 en ce qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet à la suite de son " recours gracieux " formé par courrier du 6 avril 2012, reçu le 10 avril 2012, contre l'arrêté du 30 janvier 2012 pris par le préfet du Puy-de-Dôme portant notamment refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, ou à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, ce dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que son recours gracieux du 6 avril 2012 contenait une nouvelle demande de titre et que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de ce refus implicite d'y faire droit ; - les décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre le refus de titre du 30 janvier 2012, qui était suffisamment motivé, n'avait pas ainsi à être elle-même motivée ; - au surplus, il ne s'est pas prononcé dans son arrêté du 30 janvier 2012 sur la nouvelle demande de délivrance de titre mais s'est prononcé sur la demande d'asile et a apprécié la situation de l'intéressée au regard de sa situation personnelle et familiale, et il n'avait nullement l'obligation de motiver son refus de titre dès lors que le fondement de la demande de titre était différent de celui qui avait donné lieu à l'arrêté du 30 janvier 2012 ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, comme l'a jugé la Cour dans son arrêt du 26 mars 2013 ; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2014 reportant la clôture d'instruction au 7 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 février 2014 et régularisé le 7 février 2014, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que son recours devant le préfet contient deux demandes distinctes, un recours gracieux contre le refus de titre de séjour et une nouvelle demande de titre, et il appartenait au préfet de communiquer les motifs de la décision implicite rejetant cette nouvelle demande de titre ; Vu l'ordonnance du 6 février 2014 reportant la clôture d'instruction au 28 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante de la Fédération de Russie, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 juillet 2011 ; qu'elle a sollicité le 8 août 2011 son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par une décision du 10 août 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'admettre à titre provisoire la requérante au séjour en tant que demandeur d'asile, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C... a présenté le 30 août 2011 une demande tendant au bénéfice de l'asile dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire ; que, par une décision du 22 septembre 2011, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à cette demande ; que, par décisions du 30 janvier 2012, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... a, le 7 mars 2012, demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de ces décisions ; que, par un jugement du 5 juin 2012, le Tribunal a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 26 mars 2013, la Cour de céans a confirmé ce jugement ; qu'entre temps, Mme C... a adressé au préfet du Puy-de-Dôme un courrier du 6 avril 2012, reçu le 10 avril, intitulé " recours gracieux ", demandant audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des éléments nouveaux concernant sa situation personnelle et familiale par rapport à ceux qu'elle avait précédemment communiqués au préfet ; que Mme C... a, par un courrier du 5 octobre 2012 reçu le 12 octobre, demandé au préfet communication des motifs de sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le courrier du 6 avril 2012 ; que Mme C... relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision implicite de rejet par le préfet du Puy-de-Dôme de sa nouvelle demande de titre de séjour formée le 6 avril 2012 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 30 janvier 2012 :
- Considérant, que le moyen tiré de ce que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être, en tout état de cause, écarté ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande du 6 avril 2012 en tant qu'elle comporte un refus de titre : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; que, toutefois, lorsque la demande de communication des motifs est formulée alors qu'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration n'est encore intervenue, la demande de communication des motifs se trouve sans objet et la décision implicite de rejet contestée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du courrier du 6 avril 2012 reçu le 10 avril, que celui-ci contenait non seulement un recours gracieux de Mme C... dirigé contre le refus de titre du 30 janvier 2012 qui avait été pris à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, mais également une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la décision initiale du 30 janvier 2012 a mentionné qu'après un examen approfondi de sa situation personnelle et de l'ensemble des pièces du dossier, Mme C... ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 313-11 de ce code, que l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'établissait pas avoir en France des liens personnels et familiaux dont l'intensité et la stabilité justifieraient une mesure de régularisation et que compte tenu de ces éléments et de sa situation personnelle le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande du 6 avril 2012 constituait une nouvelle demande de titre de séjour formée sur des fondements différents de celui de sa demande initiale et en raison d'éléments de faits nouveaux relatifs à la vie privée et familiale de la requérante par rapport à ceux qui avaient été examinés par le préfet dans sa décision du 30 janvier 2012, Mme C... se prévalant de son mariage avec un réfugié de nationalité azerbaïdjanaise, des liens tissés avec la famille de son époux en France, de ce qu'elle était enceinte et sur le point d'accoucher dans les semaines suivantes, leur fille Monika étant née le 5 mai 2012, avant l'intervention de la décision implicite de rejet ; qu'ainsi, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur cette nouvelle demande de titre de séjour a fait naître le 10 août 2012 une décision implicite de rejet ;
- Considérant qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, par un courrier du 5 octobre 2012 reçu le 8 octobre, après la naissance de cette décision implicite de rejet, Mme C... a demandé communication des motifs de ce refus ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas communiqué ces motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, et alors même que le préfet fait valoir que la décision initiale de refus de titre du 30 janvier 2012 était suffisamment motivée, cette décision implicite de refus de séjour est illégale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 août 2012 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour dont elle l'avait saisi par courrier du 6 avril 2012 reçu le 10 avril ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule pour vice de forme la décision implicite du 10 août 2012 refusant un titre de séjour à Mme C..., n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'en revanche, l'exécution du présent arrêt implique que la demande de titre de séjour du 6 avril 2012 de Mme C...soit réexaminée ; que, cependant, cette exécution n'implique pas nécessairement qu'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler soit délivrée à la requérante durant le réexamen de cette demande de titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des droits de plaidoirie :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) " ; que Mme C...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, que, par ailleurs, MmeC..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'établit pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;
- Considérant, enfin, que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure-Cromarias, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Faure-Cromarias de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La décision implicite du 10 août 2012 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour dont Mme C...l'avait saisie par courrier du 6 avril 2012 reçu le 10 avril est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du 6 avril 2012 de Mme C...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Faure-Cromarias une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Segado etB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02582 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.