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13LY02610

CETATEXT000028966243 J2_L_2014_05_000001302610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966243.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02610, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02610 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SEMAK M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée par le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303154 du 17 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions en date du 13 mai 2013 par lesquelles il a fait obligation à M. C...A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas le principe général du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne dès lors que M. A...a été entendu par les services de police préalablement à l'arrêté litigieux, qu'il a eu au cours de cette audition toute possibilité de faire valoir tout élément qui aurait pu lui paraître utile, qu'il n'a fait valoir à aucun moment de la procédure qu'il était en possession d'éléments de nature à remettre en cause une mesure d'éloignement et ne démontre pas être en possession de tels éléments, qu'il n'a jamais sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux et qu'il n'a jamais été empêché de d'exprimer ; - les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal devront être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel pour les motifs qu'il a développés en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour M. A..., qui conclut : - au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; - à défaut, à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - comme l'a jugé le Tribunal, il a été privé du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'a été aucunement informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors même qu'il disposait d'informations pertinentes à faire valoir relatives à sa situation personnelle ; - il confirme l'ensemble des moyens développés devant les premiers juges si par extraordinaire la Cour venait à faire droit à l'argumentation du préfet concernant la méconnaissance du droit d'être entendu ; Vu l'ordonnance du 14 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant brésilien né le 1er juillet 1976, déclare être entré en France le 20 juin 2008 muni d'un passeport en cours de validité ; qu'à l'occasion d'un contrôle routier, il a été interpellé le 13 mai 2013 par la gendarmerie de Malataverne (Drôme) pour absence de justification de son droit de circuler et de séjourner en France ; que, par arrêté en date du 13 mai 2013, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Brésil, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 17 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 13 mai 2013, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  3. Considérant que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours faite à M.A..., par arrêté du 13 mai 2013, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que l'intéressé avait été privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, lequel fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 13 mai 2013 établi avant les mesures litigieuses et signé par M.A..., que ce dernier a été informé qu'il était retenu pour la vérification de son droit au séjour, qu'il a déclaré qu'il maîtrisait le français, qu'il a été interrogé sur sa situation familiale, personnelle et professionnelle et a pu exposer ses observations à ce sujet en décrivant notamment sa situation familiale en France et au Brésil, les motivations de son séjour en France, son travail comme maçon " au noir " puis comme " auto-entrepreneur " depuis le 16 mars 2013 ; qu'au cours de cette même audition, il a reconnu être en séjour irrégulier sur le territoire français, il a été interrogé à propos de son retour dans son pays ou dans un autre pays et il a notamment déclaré à ce sujet qu'il acceptait la décision du préfet s'il lui demandait de regagner le Brésil, qu'il n'était pas en danger dans son pays, qu'il aimait cependant la France et était d'accord pour " faire des papiers dans les règles " ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du procès verbal de notification, d'exercice des droits et du déroulement de la retenue établi ce même 13 mai 2013 et signé également par l'intéressé ainsi que des termes mêmes des décisions litigieuses, que le préfet de la Drôme a été informé de l'ensemble des éléments ainsi recueillis par les services de gendarmerie concernant la situation de M. A...et a pris en compte, au moment de prendre ses décisions, les déclarations de l'intéressé effectuées au cours de cette audition ; que, par ailleurs, l'intéressé n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni ne fournit d'élément permettant de le regarder comme ayant été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, autres que ceux qu'il avait déjà exposés au cours de son audition, susceptibles d'influer sur l'édiction d'une telle décision ou ses modalités d'exécution ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays de renvoi prises à l'encontre de M. A... le 13 mai 2013, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;
  5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. A...était titulaire d'un passeport en cours de validité à la date de son entrée en France, le 20 juin 2008 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; que, l'administration a demandé de substituer aux dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 2° de ce même I de l'article L. 511-1 ;
  9. Considérant qu'en l'espèce, la décision contestée, motivée par l'irrégularité du séjour de M.A..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A...se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il était obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième et dernier lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
  10. Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme Charlotte Leca, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Drôme, par arrêté du 30 août 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que la décision faisant obligation de quitter le territoire mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de décider de son éloignement ;
  14. Considérant, en cinquième lieu et dernier, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  17. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2008, qu'il y a tissé des liens importants, qu'il a travaillé en qualité de maçon puis a créé en mars 2013 son auto-entreprise en travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre en bâtiment, en produisant des contrats de travail à compter du 27 mars 2009 puis du 2 novembre 2010 ainsi que des bulletins de salaires, des avis d'impôt sur le revenu et un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements en date du 19 mars 2013, qu'il parle couramment le français et dispose d'un logement, et qu'il est ainsi bien intégré en France ; qu'il ressort toutefois des pièce du dossier que M.A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Brésil où réside notamment, selon ses propres déclarations, sa fille âgée de sept ans et où il a vécu avant son arrivée en France à l'âge de 32 ans et il ne produit aucun élément établissant l'existence d'attaches familiales particulières en France ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, et même si les pièces produites attestent que l'intéressé a travaillé en France à partir de mars 2009, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  19. Considérant, en premier lieu, que la décision a été signée par Mme Charlotte Leca, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Drôme, par arrêté du 30 août 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, que, cette décision, outre la référence qu'elle comporte au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la situation personnelle de l'intéressé laquelle a été précédemment exposée dans l'arrêté et le fait que le séjour irrégulier de M. A...et l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français justifient qu'il soit obligé de le faire dans un délai de trente jours ; que de telles énonciations constituent une motivation suffisante pour fixer un délai de trente jours identique à celui prévu par principe ;
  21. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette précédente décision doit être écarté ;
  22. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de décider d'accorder un délai de départ de trente jours, qui est égal à celui prévu par principe par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  23. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun autre élément, la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, ne méconnaît pas les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  24. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette précédente décision doit être écarté ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 13 mai 2013 par lesquelles il a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  26. Considérant que le présent arrêt, qui accueille la requête présentée par le préfet, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303154 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Valence. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Segado etB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 mai
  28. '' '' '' '' 2 N° 13LY02610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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