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13LY02860

CETATEXT000028966245 J2_L_2014_05_000001302860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966245.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02860, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02860 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... C...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303907 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 7 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône en date du 7 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient : - que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 10 septembre 2012 et justifie, par un certificat médical du 25 avril 2013, souffrir d'une infection ; que son état de santé requiert ainsi une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut lui être assurée dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a établi sa vie privée et familiale et s'est créé de nombreuses attaches en France où elle réside depuis plus de trois ans ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que les dispositions de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour ; qu'elle a été privée du droit d'être entendue qui résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la décision en cause méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut lui être assurée dans son pays d'origine ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés relatifs à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - que la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 janvier 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à verser à l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2014 reportant la clôture de l'instruction du 13 janvier 2014 au 7 février 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 19 décembre 2013, accordant à Mme B...C...A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B...C...A..., ressortissante nigériane née le 2 février 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2011, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 mars 2012 ; que Mme A...a sollicité le 29 août 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, soit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 7 mai 2013, le préfet du Rhône a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1303907 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité le 29 août 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'à la suite d'une perforation tympanique, elle a subi le 10 septembre 2012 une intervention chirurgicale nécessitant la pose d'un greffon et est sortie de l'hôpital le 11 septembre 2012 ; qu'il résulte de l'avis rendu le 18 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé qu'à cette date l'état de santé de la requérante ne nécessitait pas de prise en charge médicale et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante soutient qu'à la date de la décision attaquée, soit le 7 mai 2013, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine, en se prévalant d'une lettre rédigée le 25 avril 2013 par le docteur Bador à l'attention de son chirurgien, faisant état d'une infection sur son greffon et lui prescrivant des antibiotiques ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par cette correspondance que l'infection dont souffre la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle elle a été prise la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Rhône n'a pas lié sa décision à l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé mais a procédé à l'instruction de la demande de Mme A...avant de prendre sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses compétences et de ce qu'ainsi la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle conteste aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France à l'âge de vingt deux ans, moins de trois ans avant la décision attaquée, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne fait état ni ne justifie de son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'elle n'est, dès lors, fondée à soutenir ni que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  9. Considérant que MmeA..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 7 mai 2013, entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être ci-dessus exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 portant transposition des dispositions de cette directive : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, l'arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il mentionne, par ailleurs, les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français est motivée en fait et en droit et a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ; que les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et fondée sur des dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE doivent, dès lors, être écartés ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d' une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  13. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet du Rhône de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas de ce fait été mise à même de présenter ses observations avant l'édiction de cette mesure, en violation de son droit d'être entendue ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ni même, au demeurant, comme cela est mentionné ci-dessus, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que compte tenu de son état de santé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  15. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision susmentionnée ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  18. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 100 euros demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  21. '' '' '' '' 2 N° 13LY02860 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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