CETATEXT000028966247 J2_L_2014_05_000001303207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966247.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY03207, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03207 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PEYRET M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100653 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jeansagnière à lui verser une somme de 567 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à l'achèvement de la station de traitement des eaux usées de la commune et une somme de 25 831 euros en réparation des préjudices que lui cause le déversement d'eaux usées sur les parcelles n° 239 et 242 dont il est propriétaire ; 2°) à titre principal, de prononcer la condamnation demandée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert en vue d'évaluer ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Jeansagnière les sommes de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; Il soutient : - que le déversement des eaux usées sur les terrains dont il est propriétaire constitue un dommage à la fois anomal et spécial qui engage la responsabilité de la commune à son égard ; - que c'est à tort que les premiers juges ont exonéré la commune de sa responsabilité au motif que les dommages qu'il subit sont imputables à la faute qu'il aurait commise en refusant l'accès de son terrain à l'agent communal chargé de l'entretien du fossé jouxtant ses parcelles ; que même si tel était le cas, il était en droit de refuser cet accès ; - que la cause des nuisances qu'il subit n'est pas liée à l'entretien du fossé, mais à l'absence de station d'épuration qui permettrait de traiter les eaux usées au lieu de les déverser sur ses parcelles ; - que son préjudice correspondant à un manque à gagner du fait de l'impossibilité de céder ses parcelles doit être évalué à 567 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 ; - que les nuisances provoquées par le déversement des eaux usées est à l'origine d'une perte de valeur de son terrain qui doit être estimée à 25 831 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la commune de Jeansagnière qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que le fossé litigieux existait déjà lorsque M. A...a acquis les terrains, en 1997 ; - que l'existence de ce fossé drainant les eaux usées de la commune étant antérieure à l'acquisition par le requérant des terrains, il n'est pas fondé à solliciter une indemnité liée aux nuisances provoquées par ce fossé ; - que la cause des nuisances réside dans le refus de M. A...d'autoriser l'agent de la commune à pénétrer sur ses parcelles afin qu'il effectue l'entretien du fossé ; que lorsque le fossé était entretenu, c'est-à-dire jusqu'en 2008, M. A...ne s'était jamais plaint de nuisances ; - que le préjudice correspondant à un manque à gagner sur le prix de vente des parcelles est purement hypothétique dès lors, d'une part, qu'il ne pourra être connu que si une vente est effectivement conclue et, d'autre part, que des travaux destinés à la mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées doivent être réalisés à brève échéance ; - que le trouble de jouissance allégué est très limité dès lors que les parcelles en cause ne supportent aucune construction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.