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13LY21123

CETATEXT000028966251 J2_L_2014_05_000001321123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966251.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY21123, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY21123 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC ANTOINE Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 13MA01123 ; Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203203 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait de circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur ce fondement ; - que la situation de l'emploi est favorable à son embauche sur le poste proposé, qui est en adéquation avec l'activité principale de l'établissement employeur ; - que la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est fondé sur les motifs personnels attachés à sa situation, examinant sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et s'abstenant d'examiner sa nouvelle demande sur le fondement juridique approprié à une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 25 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 mars 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir : - que la demande de M. A...a été examinée au regard des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les éléments propres à sa situation n'ont fait apparaître aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application de ces dispositions ; - qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale du requérant, sans méconnaître l'étendue de sa compétence ; Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant iranien né en 1976, déclare être entré en France en juillet 2009 sous couvert d'un visa " Schengen " ; qu'il a sollicité le 10 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à 1'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en outre, l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de 1'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;
  3. Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucun élément afférent à sa vie privée et familiale qui pourrait être regardé comme établissant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que si les enquêtes " Besoins en main-d'oeuvre " au titre des années 2011 et 2012, dressées par la Direction régionale du Languedoc Roussillon, citent le métier de cuisinier comme constituant un métier en tension, ni la présentation d'une promesse d'embauche dans un emploi de cuisinier, ni la présentation d'une attestation de ce qu'il aurait reçu une formation pendant six mois dans le domaine de la cuisine de style azerbaidjanais ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en second lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se référant à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, alors que sa demande de titre de séjour était une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 313-14 du même code et qu'à ce titre il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard du 5 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY21123 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mai
  6. '' '' '' '' 2 N° 13LY21123 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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