← France

13LY24134

CETATEXT000028966256 J2_L_2014_05_000001324134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/62/CETATEXT000028966256.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY24134, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY24134 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BISSANE Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 13MA04134 ; Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04134, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301278 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 10 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de Vaucluse en date du 10 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec fixation d'une nouvelle astreinte à l'expiration d'un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle réside habituellement en France depuis le 27 décembre 2009, qu'elle s'y est mariée, le 18 mars 2010, avec M. A...B..., qui réside régulièrement en France depuis 1999 et est titulaire d'une carte de résident, que la famille de ce dernier réside régulièrement en France et qu'une fille est née de leur union, le 13 septembre 2010 ; elle ne peut rentrer en Turquie le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial, d'une part, parce qu'elle ne peut laisser son enfant seul durant les absences de son mari nécessitées par son travail et, d'autre part, parce qu'elle n'a nulle part où aller, sa famille l'ayant rejetée à la suite de son mariage ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 février 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 28 février 2014 reportant la clôture de l'instruction du 14 février 2014 au 17 mars 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante turque née le 13 novembre 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France le 27 décembre 2009 sous couvert d'un visa C, afin d'y rejoindre son " futur époux " ; que, par arrêté du 10 avril 2013, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, soit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1301278 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de Vaucluse ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant que Mme B...soutient résider habituellement sur le territoire français depuis le 27 décembre 2009 et s'être mariée le 18 mars 2010 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident en France, dont elle a eu une fille née le 13 septembre 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue irrégulièrement ; qu'elle est demeurée sur le territoire français en dépit de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de Vaucluse le 20 octobre 2011 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et n'établit pas, comme elle le prétend, avoir été rejetée par sa famille du fait de son mariage ; que, dans ces conditions et compte tenu, notamment, de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors même qu'elle pourrait la conduire à retourner dans son pays d'origine le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant que si la requérante demande l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi, elle n'assortit sa demande d'aucun moyen ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante verse à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  9. '' '' '' '' 2 N° 13LY24134 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.