CETATEXT000028968428 J3_L_2014_05_000001201975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968428.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12BX01975, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01975 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SC AVOCATS Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bouyssou, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804362 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Lugan a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de réaliser un projet de lotissement de six lots sur un terrain situé au lieu-dit Pedelort ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2008, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Lugan a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à son encontre ; 3°) d'enjoindre au maire de Lugan de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lugan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2013 : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 5 juin 2008, le maire de Lugan a rejeté la demande de permis d'aménager présentée par M. A... et portant sur la création d'un lotissement comprenant six lots sur un terrain d'une superficie de 26 932 mètres carrés, situé au lieu-dit " Pédelort " ; que ce refus est fondé sur un motif unique tiré de ce que la desserte du terrain en électricité et en eau potable nécessite, respectivement, une extension de 90 et 200 mètres des réseaux publics, et qu'en application des dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-8 du code de l'urbanisme, la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ces travaux d'extension seront exécutés ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement n° 0804362 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau (...) ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ; que l'article L. 332-15 du même code dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...)" ;
- Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé le long de la voie communale n° 3, dans le secteur dit " de Pédelort " ; qu'à la date de la décision attaquée, le réseau d'alimentation en eau potable (AEP) comportait une canalisation principale implantée de l'autre côté de cette voie, à environ 40 mètres de celle-ci ; que le dossier joint à la demande de permis d'aménager déposée par M. A... le 20 mars 2008 comprenait un " Plan VRD " indiquant que le lotissement serait raccordé au réseau d'alimentation en eau potable passant sous la voie communale n° 3 et " réalisé dans le cadre de la PVR ", un tel réseau n'ayant, à la date de la demande, pas encore été installé ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier que, par une délibération du 13 février 2006, le conseil municipal de Lugan avait décidé d'instaurer, sur l'ensemble du territoire communal, un régime de participation pour voirie et réseaux (PVR), dans les conditions prévues aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, et que, par une délibération du 3 mars 2008, il a décidé d'engager, dans le cadre de la PVR, d'une part l'acquisition de 260 mètres carrés de terrains longeant la voie communale n° 3 et, d'autre part, la réalisation des travaux d'extension des réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone et de protection incendie dans le secteur de Pédelort ; que le syndicat intercommunal des eaux de la Montagne noire, auquel avait été transmis le projet de lotissement envisagé par M. A... a, dans un avis du 17 avril 2008, indiqué que l'alimentation en eau potable dudit projet nécessitait une extension du réseau sur 200 mètres, en précisant que " la commune de Lugan envisage une PVR sur ce secteur " ; que toutefois, la délibération du 3 mars 2008 a été retirée par une délibération du 5 juin 2008 ;
- Considérant que si M. A... se prévaut des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et fait état d'un courrier du syndicat intercommunal des eaux de la Montagne noire en date du 16 octobre 2008, ce document, outre qu'il n'évoque pas la possibilité d'un raccordement au réseau d'eau potable n'excédant pas 100 mètres et dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, est en tout état de cause postérieur à la date de la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité ; que dans ces conditions, le 5 juin 2008, date de la décision attaquée, la réalisation du projet nécessitait une extension sur 200 mètres du réseau d'eau potable, dont les conditions de réalisation n'étaient pas définies et que la commune de Lugan n'avait pas elle-même prévu d'effectuer ; que cette extension, d'une longueur supérieure à 100 mètres, ne pouvait être regardée, en application des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, comme un raccordement au réseau public susceptible d'être assuré par M. A... ; que par suite, le maire a pu légalement opposer à ce dernier le motif de refus tiré de l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un recours gracieux au maire de Lugan contre l'arrêté du 5 juin 2008, par un courrier du 18 juin 2008, reçu le 21 juin 2008 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 22 août 2008 ;
- Considérant que M. A... a fait état, dans son recours gracieux, de ce que son terrain pouvait être raccordé au réseau d'alimentation en eau potable par un simple branchement privé, d'une longueur inférieure à 100 mètres, partant de la limite de sa propriété et traversant la voie communale n° 3 puis la propriété séparant celle-ci de la canalisation principale ;
- Considérant que les modifications ainsi apportées aux conditions de raccordement du projet au réseau d'AEP nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande de permis d'aménager et ne pouvaient être traitées dans le cadre d'un recours administratif dirigé contre la décision de rejet de la demande initiale ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que lesdites modifications auraient, à la date de la décision attaquée, fait l'objet de nouveaux plans par le pétitionnaire ni été validées par l'autorité organisatrice du service public de l'eau dans les conditions prévues à l'article L. 332-15 précité ; que le courrier émis par le syndicat intercommunal des eaux de la Montagne noire dont se prévaut M. A..., postérieur à la date de la décision implicite en litige, évoque expressément une " extension du réseau " permettant " de desservir en eau potable une dizaine de maisons individuelles " et non un simple raccordement d'une longueur inférieure à 100 mètres dédié à la seule desserte des six lots du projet ; qu'ainsi M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son terrain pouvait être raccordé au réseau d'AEP, sans extension de celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse à rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Lugan a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de réaliser un projet de lotissement de six lots sur un terrain situé au lieu-dit Pédelort et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 21 juin 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par M. A... ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lugan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande la commune de Lugan sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lugan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX001975 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.