← France

12BX02335

CETATEXT000028968441 J3_L_2014_05_000001202335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968441.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12BX02335, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02335 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT BERTIN M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Jurilaw avocats conseils ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903949 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Soulac-sur-Mer à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident intervenu lors de l'atterrissage de son avion le 2 avril 2009 sur l'aérodrome de Soulac-sur-Mer ; 2°) de condamner la commune de Soulac-sur-Mer à lui verser la somme de 120 820 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009, date d'enregistrement de sa demande préalable de réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Boucher, avocat de M. A..., et celles de Me Chapenoire, avocat de commune de Soulac-sur-Mer ;

  1. Considérant que le 2 avril 2009 vers 18 heures, alors qu'ils circulaient à bord d'un aéronef appartenant à M.A..., MmeD..., pilote, et M. B...son instructeur ont été victimes d'un accident lors de l'atterrissage sur la piste de l'aérodrome de la Runde situé sur le territoire de la commune de Soulac-sur-Mer ; que l'appareil, qui a effectué une sortie de piste, a été fortement endommagé ; que M. A... relève appel du jugement n° 0903949 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Soulac-sur-Mer à l'indemniser des préjudices matériels subis ; que la commune de Soulac-sur-Mer forme un appel en garantie à l'encontre de l'Etat et de la société Screg Sud-Ouest qui a procédé à des travaux de réfection de la piste de l'aérodrome sous la maîtrise d'oeuvre de la direction générale de l'aviation civile ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aéronef en cause, construit par M. A... son propriétaire, était piloté par MmeD..., sa compagne, dans le cadre d'un vol de formation, alors qu'elle ne connaissait pas réellement l'appareil, ayant été formée sur un autre type d'aéronef ; qu'afin de se familiariser avec l'appareil et avant la survenance de l'accident, l'intéressée avait déjà effectué cinq atterrissages et redécollages dits " touch and go ", sans coupure du moteur ; que selon le procès-verbal d'audition de l'instructeur se trouvant à bord de l'aéronef, établi par les services de gendarmerie, l'aéronef a atterri dans l'axe du vent et a effectué une brusque sortie de piste vers la droite sans que le pilote ou l'instructeur puissent intervenir ni expliquer cette perte de contrôle ; qu'alors que l'avion roulait sur la bande herbeuse, l'instructeur a remis les gaz pour tenter de redécoller, l'aéronef repartant vers la piste ; que l'avion aurait alors heurté une " marche " pouvant atteindre, selon les constatations effectuées a posteriori par M.A..., une quinzaine de centimètres entre la bande herbeuse et la piste ; qu'il a traversé cette piste à pleins gaz pour en ressortir de l'autre côté avant de s'immobiliser dans un fossé, toute la partie avant étant gravement endommagée ;
  3. Considérant que la bande attenante à une piste qui est nivelée et aménagée pour permettre le roulement accidentel d'un avion sorti de piste, n'est pas destinée à permettre le redécollage de ces aéronefs ; qu'elle doit cependant être de niveau avec la surface de la piste pour éviter que les avions sortant de piste subissent des dommages structurels ; que dans ces conditions, une dénivellation entre la piste et la bande est de nature à présenter un risque pour les utilisateurs de cet équipement ; qu'il résulte de l'instruction que la piste avait subi une réfection totale et que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 4 décembre 2008 ; que cette réfection, qui avait consisté en un décapage de l'ancienne couche de roulement et en l'application d'une nouvelle couche, a provoqué une différence de niveau entre la piste goudronnée et la bande herbeuse latérale ; que les services de la direction générale de l'aviation civile ont constaté lors d'un contrôle réalisé le 19 mai 2009 l'importance du dénivelé, qu'ils ont qualifié d' " écart majeur " ; qu'à la suite de ce rapport, le maire de Soulac-sur-Mer a conclu un marché de travaux avec la société Landes de Crimée le 10 juin 2009 ayant pour objet le reprofilage de l'accotement de la piste de l'aérodrome ; que le défaut n'a été signalé aux usagers de l'aérodrome que par une demande de NOTAM en date du 6 avril 2009, postérieure à l'accident, l'aérodrome étant alors fermé aux avions non basés ; que ces éléments caractérisent donc, contrairement à ce que soutient la commune, un défaut d'entretien normal de nature à engager le cas échéant sa responsabilité ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, la rupture de la roulette de queue de l'avion qui a entraîné la perte de contrôle de cet appareil, trouve son origine dans la présence du dénivelé de 15 centimètres entre la piste goudronnée et la bande herbeuse aménagée ; que M. A...soutient qu'aucune autre cause ne résiste à l'examen des faits, dès lors qu'il ne peut s'agir ni d'un incident mécanique, ni d'une faute de pilotage ni d'une perte de contrôle et que la roulette était fonctionnelle jusqu'à ce que l'avion revienne sur la piste ; que dans les circonstances de l'espèce, le lien entre la rupture de cet élément essentiel au guidage de l'avion et le retour sur la piste en cours d'accélération peut être regardé comme établi, au regard du choc important ressenti à ce moment par la pilote ;
  5. Considérant toutefois, qu'en décidant de remettre les gaz sur la bande aménagée pour tenter un redécollage au lieu de laisser l'avion décélérer sur cette bande herbeuse, l'instructeur a commis une faute ; que d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition de la pilote et de l'instructeur, que ce dernier, s'il disposait de doubles commandes pour la prise en charge de l'avion en vol, n'en disposait pas pour lui permettre de diriger l'aéronef au sol, contrairement aux dispositions réglementaires relatives à l'instruction de pilotage en vol, seule la pilote commandant le palonnier ; qu'ainsi et selon les dépositions faites devant la gendarmerie, ni l'instructeur ni la pilote " n'étaient plus aux commandes " d'un appareil " plein gaz, incontrôlable et incontrôlé " ; que cette succession d'imprudences fautives dans la conception et le pilotage de l'avion constitue la seule cause directe de la gravité du préjudice subi par M. A...du fait de la destruction de la partie avant de l'avion après sa deuxième sortie de piste, et sont de nature à exonérer totalement la commune de Soulac-sur-Mer de sa responsabilité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... les sommes demandées par la commune de Soulac-sur-Mer et la société Screg Sud-Ouest ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Soulac-sur-Mer et de la société Screg Sud-Ouest tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX02335 60-04-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Causes exonératoires de responsabilité. Faute de la victime.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.