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12BX02436

CETATEXT000028968443 J3_L_2014_05_000001202436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968443.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12BX02436, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02436 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT GROUPE BFC AVOCATS M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu I°), sous le n° 12BX02436, la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003309 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M.A..., de Mlle B...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg a annulé la décision en date du 7 juillet 2010 par laquelle le maire de Bordeaux leur a délivré un permis de construire un immeuble de trois logements sur un terrain sis 18 rue Jules Steeg ; 2°) de rejeter la demande de M.A..., de Mlle B...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de M. A..., de Melle B... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 12BX02469, la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour la commune de Bordeaux, représentée par son maire, par Me Lacaze ; La commune de Bordeaux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003309 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M.A..., de Mlle B...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg, annulé la décision en date du 7 juillet 2010 par laquelle le maire de Bordeaux a délivré à M. et Mme C... un permis de construire un immeuble de trois logements sur un terrain sis 18 rue Jules Steeg ; 2°) de rejeter la demande de M.A..., de Mlle B...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de M. A..., de Melle B... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. et Mme C..., celles de Me Ferrant, avocat de M. A..., Mlle B... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg et celles de Me Lacaze, avocat de la commune de Bordeaux ;

  1. Considérant qu'à la demande de M.A..., de Mlle B...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement n° 1003309 du 4 juillet 2012, annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2010 par lequel le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire un immeuble de trois logements sur le terrain voisin sis 18 rue Jules Steeg ; que M. et Mme C..., bénéficiaires de ce permis de construire, dans la requête 12BX02436, et la commune de Bordeaux, dans la requête 12BX02469, relèvent appel de ce jugement ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux relatif à la zone UR, dans laquelle se situe le terrain objet de la demande de permis de construire : " A Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu'à la conservation des perspectives repérées aux plans annexés au chapitre 7 du présent règlement (...) et ne pas porter atteinte aux ensembles urbains et aux constructions protégées au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme. (...) Tout projet vise à mettre en valeur les constructions protégées, résorber les altérations et conforter la cohérence des paysages urbains, d'une séquence ou d'une perspective. Il peut être imposé une architecture d'imitation afin de conserver l'unité architecturale d'ensemble d'un paysage, d'une séquence ou d'une perspective. Le choix des matériaux doit se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et des constructions avoisinantes (...) Façades : Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades (y compris celles à destination de commerce) doivent s'adapter à l'architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes. (...) Les bardages bois doivent être formés de larges planches à recouvrement ou à arrête et joints vifs / (...) / C. Construction nouvelles / Toutes construction nouvelle doit, par continuité ou contraste architectural, contribuer à conserver et mettre en valeur les paysages, ensembles urbains (...) la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou aménager d'éventuelles transitions " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ;
  3. Considérant que, dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est uniquement en fonction des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ; que les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme et prévoient des exigences au moins équivalentes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont statué au vu des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;
  4. Considérant que si la commune de Bordeaux et les bénéficiaires du permis soutiennent que la rue Jules Steeg ne peut être considérée comme un secteur d'une particulière qualité architecturale ni d'une unité d'aspect méritant d'être protégée au point d'interdire tout parti d'architecture moderniste, il ressort des pièces du dossier que la rue présente, pour l'essentiel, des immeubles à façades de pierre percées de fenêtres et, qu'à proximité immédiate de l'immeuble projeté, se trouvent des immeubles de style bordelais traditionnel, dont l'ensemble ou des éléments sont protégés au titre de l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme tandis qu'à moins de cent mètres, un ensemble d'immeubles constitue une séquence architecturale également protégée, ainsi qu'en atteste le plan produit par la commune comportant, au regard des portions de voie en cause, le trait continu marquant la protection des éléments de façade ; que la rue Jules Steeg pouvait ainsi être regardée dans son ensemble comme présentant un caractère et un intérêt suffisant pour justifier que les constructions nouvelles aient à s'adapter aux lieux environnants et au paysage urbain ; qu'en l'espèce, l'immeuble objet du permis de construire, s'il respectait le volume et les dimensions des immeubles alentour, présentait une façade sur la rue rythmée horizontalement par trois poutres métalliques entre lesquelles sont disposées des persiennes de bois formant écran devant les terrasses des premier et second étages du projet, lequel apparaît ainsi dépourvu de toutes fenêtres visibles dans la perspective de la rue ; qu'au rez-de-chaussée, la porte d'entrée et la porte du garage de l'immeuble sont également traitées en bardage de bois homogène donnant au tout l'aspect d'une unique entrée de garage dans le prolongement d'un mur aveugle, de sorte que le contraste entre l'aspect hermétique de la façade de cet immeuble et les nombreuses ouvertures des façades des immeubles voisins est encore amplifié au niveau même de la rue ; que, dans ces conditions, et même si la rue Jules Steeg ne présente pas une homogénéité architecturale telle que des innovations architecturales y seraient malvenues, le projet ne peut être regardé comme présentant un rapport suffisant avec son environnement, le rendant compatible avec le caractère des lieux avoisinants et la protection résultant de leur inscription au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme ; qu'ainsi et comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'a pas ajouté de condition supplémentaire au texte applicable, le maire de Bordeaux a méconnu, en délivrant ce permis de construire, les dispositions précitées de l'article 11 du plan local d'urbanisme ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... et la commune de Bordeaux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire du 7 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., de Mlle B...et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme C... et la commune de Bordeaux, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de M. et Mme C... la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par M. A..., Mlle B...et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... et de la commune de Bordeaux sont rejetées. Article 2 : M. et Mme C... et la commune de Bordeaux verseront chacun à M.A..., Mlle B...et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20 rue Jules Steeg pris ensemble la somme de 750 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 12BX02436-12BX02469 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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