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13BX01457

CETATEXT000028968445 J3_L_2014_05_000001301457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968445.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 13BX01457, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01457 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUGOUJON. Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013 par courriel et régularisée le 3 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dugoujon, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000893 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation du refus du maire de la commune de Sainte-Rose de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain cadastré AL 348 dont il est propriétaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire du 14 mai 2010 portant refus de permis de construire ; 3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2013 : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1000893 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Sainte-Rose a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain cadastré AL 348 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que le terrain d'assiette du projet est classé en zone agricole de protection forte (Apf) du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Rose, approuvé en 2006 et en vigueur à la date de la décision en litige, laquelle " couvre les secteurs agricoles de la commune cultivés en canne à sucre qui doivent être protégés et confirmés dans leur vocation exclusivement agricole " ;
  3. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1.2 - A l'exception de ceux visés à l'article A 2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non liés et nécessaires à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination d'une construction non liée et nécessaire à un usage agricole ou agro-touristique. " ; que l'article A 2 dispose que : " 2.2 - Sont admis sous conditions : / (...)
  4. A l'exception du secteur Apf, les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation, ainsi que leurs annexes, sous réserve que leur implantation soit liée et nécessaire aux besoins d'une exploitation agricole, notamment justifiée par la nécessité d'une présence permanente et rapprochée sur le site d'exploitation. /
  5. Les travaux d'amélioration et de reconstruction des logements non liés à une exploitation agricole existants à la date d'approbation du Plan d'occupation des sols précédent (1er mars 1999). (...) " ;
  6. Considérant d'une part, que M. A...soutient qu'à la date d'approbation du règlement du précédent plan d'occupation des sols de la commune, la parcelle cadastrée AL n° 348 supportait une construction pouvant être qualifiée de logement au sens des dispositions précitées du 4 du paragraphe 2.2 de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme et dont le projet avait pour objet la reconstruction ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur la parcelle cadastrée AL 348 est une structure en bois revêtue de tôles ondulées qui présente une surface hors oeuvre nette de 12 mètres carrés selon les mentions portées dans la demande de permis de construire ; que si M. A... produit pour la première fois en appel la copie d'une déclaration d'un bâtiment à usage d'habitation effectuée auprès des services du cadastre en décembre 2008, un tel document ne permet pas d'établir que ladite construction, qui selon le géomètre du cadastre qui s'est rendu sur place en 2010, est un local de 15 mètres carrés et n'a fait l'objet d'aucune évaluation au titre de l'impôt foncier ou de la taxe d'habitation, constituait un logement à la date du 1er mars 1999 ; que la facture de consommation d'eau pour le 3ème trimestre 2012 produite par l'intéressé ne permet pas davantage d'établir que cette construction était, dès le 1er mars 1999, une maison d'habitation, alors même qu'il n'est pas contesté que M. A... exploite sur la même parcelle une pépinière sous serre autorisée par un arrêté de non opposition à déclaration de travaux en date du 9 décembre 2009 ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et alors qu'il n'a communiqué, en première instance comme en appel, aucun document ou photographie permettant d'appréhender l'aménagement intérieur de la construction existante, que celle-ci devait être regardée, dès le 1er mars 1999, comme un logement non lié à une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du règlement plan local d'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune de Sainte-Rose, qui n'était pas tenu de se conformer à l'avis favorable de la direction départementale de l'agriculture, dont l'absence de visa est sans influence sur la légalité de la décision, a pu légalement constater que les dispositions dérogatoires du 4 du paragraphe 2.2 de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme n'étaient pas applicables au projet de M. A... ;
  8. Considérant d'autre part, que si M. A... soutient que les vols habituellement constatés sur les exploitations agricoles justifient une présence de l'agriculteur au plus près des cultures durant la période de récolte sucrière, il ne peut toutefois se prévaloir de la dérogation à l'interdiction de construire prévue par les dispositions précitées du 3 du paragraphe 2.2 de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui n'est pas applicable en zone Apf ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Rose du 14 mai 2010 portant refus de délivrance d'un permis de construire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M.A..., n'entraîne aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Rose au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01457 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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