CETATEXT000028968447 J3_L_2014_05_000001302307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968447.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 13BX02307, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02307 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 8 août 2013, sous le n° 13BX02307, la requête présentée pour M. C... A...demeurant..., par Me Masson, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300876 du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocate, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; II/ Vu, enregistrée le 8 août 2013, sous le n° 13BX02308, la requête présentée pour Mme B... F...épouse A...demeurant..., par Me Masson, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300878 du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocate, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2013 : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de M. C...A..., en présence de son épouse ;
- Considérant que M. et MmeA..., de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France le 31 août 2008 avec leurs deux enfants mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 15 juillet 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2010 ; qu'ayant introduit de nouvelles demandes d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, celles-ci ont été rejetées le 8 décembre 2010 ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 10 avril 2012 ; que M. et Mme A...ont alors formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Charente-Maritime, le 11 octobre 2012 ; que, par deux arrêtés du 28 mars 2013, le préfet a rejeté ces demandes, a fait obligation à M. et Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que les intéressés relèvent appel des jugements n° 1300876 et n° 1300878 du 19 juillet 2013 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant que les requêtes n° 13BX02307 et 13BX02308 sont dirigées contre deux jugements du même jour ayant statué sur la légalité de deux arrêtés du 28 mars 2013 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par les épouxA... ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés du 28 mars 2013 :
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les arrêtés contestés ont été signés pour le préfet de la Charente-Maritime par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er d'un arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., donnaient légalement compétence à M. D...pour signer les arrêtés contestés ; Sur les décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent, dans leurs visas et leurs motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A... et de son épouse au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'elles font ainsi état des conditions d'entrée en France des requérants et de leurs enfants, des demandes d'asile qu'ils ont formées et des suites qui leur ont été données, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et de la naissance en France de deux nouveaux enfants ; qu'elles indiquent également que leurs demandes de titre de séjour, formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne répondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, qu'il n'est pas établi que leurs trois enfants scolarisés en écoles primaire et maternelle ne pourraient poursuivre leur scolarité en Russie, qu'ils ont tous deux des attaches familiales en Russie, avec lesquelles ils entretiennent des contacts réguliers, qu'ils ne disposent pas de revenus propres et bénéficient de l'aide sociale et qu'ils n'allèguent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie ; que ces deux décisions sont, par suite, suffisamment motivées, même si elles ne mentionnent pas tous les éléments dont les intéressés entendraient se prévaloir au regard de leur vie privée et familiale et des circonstances qui s'opposeraient selon eux à un retour en Russie ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de leur situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'il vivent en France depuis plus de quatre ans, qu'ils ont quatre filles, dont trois sont scolarisées et deux sont nées en France, qu'il sont bien intégrés et maîtrisent parfaitement la langue française, qu'ils rechercheront une activité professionnelle dès qu'ils auront obtenu un titre de séjour, qu'ils ne peuvent envisager un retour en Russie compte tenu des risques qu'ils encourent dans ce pays et qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public ;
- Considérant toutefois que M. et Mme A... sont entrés irrégulièrement en France le 31 août 2008 alors qu'ils étaient âgés respectivement de trente-trois et trente-six ans ; qu'ils ont ainsi passé la majeure partie de leur vie hors du territoire français ; qu'ils ont tous deux, ainsi que leurs enfants, la nationalité russe ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Russie où chacun des requérants dispose de fortes attaches familiales ; que, dès lors, et en dépit de la scolarisation des enfants du couple, le préfet de la Charente-Maritime, en refusant de délivrer à M. et Mme A... un titre de séjour n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant d'une part, qu'il résulte ce qui a été dit au point 4 que les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que si M. et Mme A...font valoir qu'ils résident en France depuis août 2008, qu'ils sont parfaitement intégrés, que les membres de leurs familles en Russie ne sont pas susceptibles de les accueillir et de les protéger, que deux de leurs quatre enfants sont nées en France et que trois d'entre elles y sont scolarisées, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aurait méconnu lesdites dispositions, en refusant de leur délivrer, sur leur fondement, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. et Mme A...invoquent le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant état des mêmes arguments que ceux qu'ils ont développés à l'appui du moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour méconnaitraient les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. et Mme A... ne pourraient poursuivre en Russie la scolarité entamée en France, ni même qu'ils ne pourraient y mener une vie normale et y bénéficier d'un environnement épanouissant ; que si les requérants font également valoir qu'un retour en Russie exposerait leur fille E...à un risque de perte totale de vision, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'à cet égard, et si un certificat médical établi par le Dr Labreze, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux indique que la jeune E...présente une pathologie l'exposant à un risque de glaucome bilatéral, lequel pourrait entraîner une perte totale de vision si le diagnostic n'était pas fait à temps, ce certificat, établi le 22 septembre 2010, alors que l'enfant avait vingt mois, n'est accompagné d'aucun autre document probant permettant d'établir qu'à la date des décisions attaquées, le risque de glaucome bilatéral existait encore ; que dans ces conditions, les obligations de quitter le territoire français ne sauraient être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions individuelles défavorables doivent, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que les arrêtés attaqués visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les requérants n'allèguent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; que les décisions fixant le pays de renvoi qu'ils comportent sont ainsi suffisamment motivées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si les requérants font valoir que M. A... risque sa vie en cas de retour en Russie dès lors que son cousin, éditorialiste d'un site internet, aurait été assassiné et qu'il serait lui-même, du fait de son implication dans les affaires de son cousin, recherché par les services de répression de l'Ingouchie et par le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, ces allégations ne sont pas établies par les deux seuls documents produits à leur soutien ; que le premier de ces documents, qui consiste en un article de journal relatif à Rosa Malsagova, ne permet d'établir ni que l'éditorialiste assassiné serait effectivement le cousin du requérant ni que celui-ci aurait été impliqué de quelque manière que se soit dans ses affaires et serait à ce titre recherché en Ingouchie ; que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 avril 2012, second document produit, indique quant à elle que les documents et témoignages produits par M. A..., afférents aux persécutions qu'il aurait subies et aux recherches dont il serait l'objet, sont dépourvus de caractère probant ; que, dans ces conditions, les décisions fixant la Russie comme pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. et Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. et Mme A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 13BX02307 et n° 13 BX2308 sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 13BX02307-13BX02308 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.