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13BX02943

CETATEXT000028968455 J3_L_2014_05_000001302943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968455.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 13BX02943, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02943 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BALG Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2013 et régularisée le 4 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Balg, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301860 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 5 avril 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., né en Algérie en 1970, est entré en France selon ses déclarations le 21 juin 2012 via l'Espagne, en possession d'un visa de court séjour valable trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran ; qu'il a sollicité le 22 janvier 2013 la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son état de santé ; qu'il relève appel du jugement n° 1301860 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 5 avril 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la demande d'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire." ; qu'aux termes de l'article 62 du même décret : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
  3. Considérant que M. B...n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux que le 13 mars 2014, après réception de l'avis d'audience ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2013 : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté pris dans son ensemble :
  4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé, et rappelle notamment l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant la disponibilité de soins en Algérie ; qu'en ce qui concerne la situation personnelle et la vie privée de M.B..., cette décision fait état de son entrée récente sur le territoire français, de la présence en Algérie, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, de son épouse et de leurs quatre enfants, ainsi que de ses deux soeurs, et souligne l'absence de liens familiaux ou personnels en France ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision sur ce point ou n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. " ;
  6. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en vigueur à la date de l'arrêté contesté et qui a abrogé l'arrêté du 8 février 1999 invoqué par le requérant, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ; que l'omission de ce dernier point n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du médecin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... aurait suscité des interrogations sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers l'Algérie ; que cet avis n'avait pas à préciser l'ensemble des considérations au vu desquelles il a été pris ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un méningiome récidivant de la faux du cerveau qui a été opéré une première fois en Algérie ; qu'un volumineux résidu a fait l'objet d'une nouvelle intervention neurochirurgicale à Toulouse le 12 septembre 2012 ; qu'après une IRM de contrôle, le chirurgien a constaté la résection complète du méningiome sans résidu, et fixé à deux ans la prochaine IRM ; qu'il a également demandé le 31 décembre 2012 une réduction des dosages de l'antiépileptique prescrit à M.B..., et sollicité un suivi régulier ; que le requérant fait valoir que ce médicament, le Keppra 1000 mg, qui ne serait pas substituable par un éventuel générique au vu de la copie de l'ordonnance médicale du 13 février 2013 de son médecin généraliste qu'il produit, n'est pas disponible en Algérie, ainsi qu'il ressort de trois attestations établies en novembre et décembre 2013, émanant de deux pharmaciens de Mostaganem, ville dont il est originaire, et d'un neurochirurgien exerçant au sein de l'hôpital public de la même ville, indiquant que ce médicament ne figure pas dans la liste de ceux disponibles dans la pharmacie de l'établissement ; que toutefois ces éléments ne suffisent pas à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe une offre de soins en Algérie, laquelle pourrait porter sur des médicaments de la même famille ; qu'aucun élément du dossier n'établit que le Keppra 1000 mg serait seul susceptible d'être utilement prescrit au requérant ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B...ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie des soins courants que son état de santé nécessite ; que dans l'hypothèse d'une récidive nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, il pourrait solliciter un visa pour revenir régulièrement en France ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien auraient été méconnues ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. B...; DECIDE : Article 1er : M. B...est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02943 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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