CETATEXT000028968457 J3_L_2014_05_000001302976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968457.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 13BX02976, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02976 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARQUES - MELCHY Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Marques - Melchy, avocate ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301530 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Marques Melchy, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que M.B..., né le 11 décembre 1979 à Khanlar, en Azerbaïdjan, déclare être entré en France en 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2009 ; que le préfet de la Charente-Maritime a alors pris à son encontre, le 23 juillet 2009, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement ; que les recours qu'il a exercés contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Poitiers le 18 novembre 2009 puis par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 2010 ; qu'il a sollicité, le 18 avril 2013, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement n° 1301530 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er d'un arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises contrairement à ce que soutient M.B..., donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté ;
- Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L.313-14, L.313-11 7° et L.511-1 sur lesquelles il se fonde, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il rappelle la date d'entrée de M. B...en France, les rejets de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation administrative et les décisions de refus de séjour et d'éloignement dont il a fait l'objet ; que s'agissant de sa vie privée et familiale, il précise que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'ils ont eu deux enfants nés sur le territoire français et scolarisés et indiquent enfin les motifs pour lesquels il ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L.313-14 et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, l'arrêté précise que l'intéressé n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les décisions de refus de titre de séjour, d'éloignement et celle fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées ;
- Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...est entré en France en 2008, à l'âge de vingt-neuf ans, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 23 septembre 2009, date à laquelle ont été prises à son encontre des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si M. B...soutient qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Arménie dans la mesure il serait de nationalité azerbaïdjanaise, il ne l'établit pas alors qu'il est constant que son père avait la nationalité arménienne ; qu'en tout état de cause, l'arrêté en litige prévoit que les époux B...seront reconduits en Arménie ou à destination de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son épouse et ses deux enfants âgés de deux et quatre ans ; que s'il fait valoir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Arménie, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a aucun autre membre de sa famille en France que son épouse et ses deux enfants, alors que ses beaux-parents résident toujours en Arménie ; que dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d'intégration sur le territoire national et le fait qu'il soit titulaire de promesses d'embauche, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il a été contraint de fuir la Russie après l'assassinat de son père et qu'il n'a pas la même nationalité que son épouse ; que toutefois, il n'établit pas les risques auxquels il serait exposé en Arménie ou dans tout autre pays au sein duquel il serait admissible, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, à laquelle il a lui-même indiqué que les autorités azerbaïdjanaises, comme d'ailleurs les autorités russes, lui avaient refusé la nationalité ; que dans ces conditions, il ne justifie pas de motif humanitaire ou exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l 'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que ses enfants, nés en 2009 et 2010, sont scolarisés en maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie ou dans tout autre pays où leurs deux parents seraient légalement admissibles ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, que les stipulations des articles 5 et 9-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sont dépourvues d'effet direct ; que, dès lors, M. B... ne saurait s'en prévaloir utilement à l'encontre du refus de titre attaqué ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- Considérant que comme l'a relevé le tribunal administratif, la circonstance que M. B... serait d'une nationalité différente de celle de son épouse, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que pour contester la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi, M. B...reproche au préfet d'avoir commis une erreur sur sa nationalité ; que toutefois, l'arrêté attaqué précise, en son article 2, qu'il pourra être reconduit à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Arménie ou dans un autre pays où lui-même et son épouse seraient légalement admissibles, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant en dernier lieu, que pour les motifs précédemment exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02976 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.