CETATEXT000028968461 J3_L_2014_05_000001303057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968461.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 13BX03057, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03057 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOULALI M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Joulali, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301633 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - et les observations de Me Joulali, avocat de M. B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 28 août 2006, et s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 20 octobre 2006 au 19 octobre 2007, renouvelé du 20 octobre 2007 au 19 octobre 2008, puis a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés du 12 novembre 2008 au 11 novembre 2012 ; que par arrêté du 16 janvier 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement n° 1301633 du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé, qui ne lui a pas permis de suivre ses études avec assiduité et de préparer ses examens dans des conditions raisonnables puisqu'il a été empêché d'assister aux cours durant un mois du 15 novembre au 15 décembre 2010 puis en avril 2011, durant une semaine en janvier, novembre et décembre 2011 et durant quatre jours en septembre 2011 et en janvier 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il a été ajourné en 2010/2011, avec une note de 90,54/600 au premier semestre et de 2,01/600 au second semestre, et qu'en 2011/2012, il a redoublé sa première année et a été également ajourné avec une note finale de 2,645/20 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ni ses difficultés de santé fin 2010 ni ses quelques absences pour raison médicale en 2011 ni enfin ses allégations quant aux séquelles psychologiques qu'il aurait ressenties à la suite des interventions de chirurgie maxillo-faciale qu'il a subies ne peuvent toutefois expliquer à elles seules le caractère très insuffisant de ses résultats dans leur ensemble et ses nombreuses absences injustifiées aux examens durant l'année scolaire 2011/2012 ; qu'enfin, sa nouvelle inscription à des études post bac entreprises en première année de Bachelor à l'école supérieure de commerce de Toulouse, même s'il la suivrait avec assiduité, marque une absence de progression dans ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par M. B... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et en rejetant pour ce motif sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il était titulaire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées par M. B... à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant que la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi, ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de la présence en France de son frère et de sa soeur, il ressort des pièce du dossier qu'il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il ne démontre pas ne pouvoir poursuivre ses études ; que dès lors, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ à trente jours :
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance du délai de départ qui lui a été accordé dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette directive avait été transposée en droit interne ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressé, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai de droit commun de trente jours prévu par le premier alinéa du II de l'article L. 511-1, alors même qu'il était informé de son inscription à l'école supérieure de commerce ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aucun moyen dirigé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé, ainsi qu'il est dit ci-dessus ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. B... à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX03057 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.