CETATEXT000028968465 J3_L_2014_05_000001303287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968465.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/05/2014, 13BX03287, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03287 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BENZEKRI Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 décembre 2013 et régularisée le 9 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benzekri, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301577 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens de l'instance " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, publié en dernier lieu par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1966, est entré en France le 19 octobre 2001 sous couvert d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2001 et qu'il s'est vu notifier un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire le 18 juillet 2002 ; qu'il a fait l'objet de trois autres arrêtés de refus de séjour en 2005, 2007 et 2009, les deux derniers étant assortis d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il a déposé le 8 décembre 2011 une demande de titre de séjour temporaire en application de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien en se prévalant d'une présence continue d'au moins dix années sur le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement n° 1301577 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...); " ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... au motif qu'il n'établit pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans en ne produisant pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la continuité de son séjour ; qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire par tout moyen ;
- Considérant que si M. A...a produit pour les années 2001 à 2007, 2009 et 2011, des pièces de nature à établir sa résidence habituelle en France, il ne fournit pour l'année 2008 qu'une prescription médicale pour des analyses de sang, dépourvue de nom du médecin, et des factures d'électricité qui ne couvrent pas l'ensemble de l'année, et pour l'année 2010 ces mêmes factures et des relevés d'opération bancaires concernant le règlement du loyer de son logement à Muret ; que ces seuls documents ne permettent pas de regarder comme établie sa présence en France pour ces deux années dès lors que ni les factures d'électricité, qu'il ne justifie au demeurant pas avoir réglées, alors qu'il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour de 2007 vivre chez son frère à une autre adresse, ni les relevés d'opérations bancaires, qui font état de dépôts d'argent liquide sur le compte du propriétaire du logement, que celui-ci a identifiés comme correspondant au montant du loyer de M.A..., ne suffisent à attester de la présence effective en France de l'intéressé en 2008 et 2010 ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle n'a pas un caractère impératif et, contrairement à ce qu'il soutient, ne permet pas de considérer les factures d'électricité ou les relevés d'opérations bancaires ponctuelles dont il se prévaut comme preuves d'une résidence habituelle en France ;
- Considérant qu'ainsi, eu égard au nombre et à la faible valeur probante des documents versés pour les deux années 2008 et 2010, M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en s'abstenant de lui accorder à titre exceptionnel la régularisation de sa situation, alors même qu'il aurait une promesse d'embauche ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, de condamnation de l'Etat " aux entiers dépens ", la présente instance ne comportant aucuns dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.