CETATEXT000028968470 J4_L_2014_05_000001300979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/05/2014, 13NT00979, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00979 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HARDY M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3098, 12-3099 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que le préfet n'a pas examiné avec attention sa situation personnelle et familiale ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa fille Mona, née à Tours le 14 octobre 2010, risque d'être soumise à une excision forcée en cas de retour en Guinée comme elle-même et sa première fille en ont été victimes ; qu'elle vient de donner naissance à un petit garçon à Tours le 6 juillet 2012 ; qu'elle ne peut retourner en Guinée car elle est en réalité bannie par son père et sa famille du fait de sa relation avec M. B... ou risque comme sa fille d'être soumise à un traitement inhumain par son père ; - que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de renvoi de l'intéressée n'est entaché d'aucune illégalité ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 juin 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... et son compagnon, M. B..., tous deux de nationalité guinéenne, sont entrés en France, suivant leurs déclarations, de manière irrégulière respectivement les 9 octobre 2010 et 4 janvier 2011 ; que l'un et l'autre ont déposé une demande d'asile politique ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions en date du 12 décembre 2011 du directeur de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides ; que les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2012 ; que Mme C... a, par une lettre du 14 mai 2012, saisi le préfet d'Indre-et-Loire d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet d'Indre-et-Loire lui a, par un arrêté du 16 août 2012, opposé un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas, contrairement à ce qu'allègue Mme C..., procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant, en second lieu, Mme C... ne fournit pas davantage en appel qu'en première instance d'élément probant de nature à établir la réalité des persécutions familiales qu'elle invoque, alors même que, suivant ses propres déclarations, elle a vécu en couple avec M. B... dans son pays d'origine de 2005 à 2010, leur première enfant y étant née le 27 novembre 2006 ; que le directeur de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides a, en particulier, dans sa décision du 12 décembre 2011, citée au point 1, rappelé que Mme C... " n'avait su expliquer comment elle avait pu se soustraire à l'union forcée à laquelle elle indiquait devoir être soumise " et que " ses propos peu concluants à l'égard de son environnement familial n'avaient pas permis d'établir que ses proches pouvaient être identifiés comme de potentiels agents persécuteurs, en particulier s'agissant du risque d'excision pesant sur sa fille née en France " ; que Mme C... ne produit, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse et permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa fille Mona, née en 2010 en France, serait réellement soumise à un risque d'excision forcée, contre la volonté de ses parents ; qu'elle ne développe, par ailleurs, que des considérations générales, sans démontrer la réalité des risques auxquels elle ou les membres de sa famille seraient actuellement et personnellement confrontés en cas de retour en Guinée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en prenant l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que le compagnon de Mme C..., M. B..., père des enfants nés en France en 2010 et en 2012, fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de renvoi, dont la légalité est confirmé par un arrêt de la cour de ce jour ; que Mme C... et son compagnon sont arrivés en France depuis peu de temps et n'établissent pas à être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où réside notamment leur première fille ; qu'ils peuvent ainsi reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, avec leurs enfants ; que, dans ces conditions, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu et pour le surplus, que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché pour les mêmes considérations d'une erreur de droit pour avoir méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT009792