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13NT01218

CETATEXT000028968472 J4_L_2014_05_000001301218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/05/2014, 13NT01218, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01218 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2215 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que l'ensemble des omissions commises par l'autorité préfectorale, qui n'a pas indiqué qu'elle avait travaillé entre les mois d'août 2010 et juin 2011 et qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas mentionné le lieu de résidence de son enfant, est de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle ne dispose plus d'attaches familiales en Chine, que son enfant lui a été retiré peu après sa naissance par sa belle-famille qui l'a confié à sa belle-soeur, que son mari, sa soeur et son père sont décédés et qu'elle n'a plus de nouvelles de sa mère qui était très malade lorsqu'elle a quitté la Chine ; que, pour l'ensemble de ces raisons, l'autorité préfectorale ne pouvait estimer qu'elle ne justifiait pas d'une intégration suffisante en France ; qu'elle a exercé une activité professionnelle dans un secteur qui peine à recruter de la main d'oeuvre ; qu'elle a donné pleine satisfaction à son employeur et serait à même de trouver aisément un emploi pour subvenir à ses besoins ; que dès lors le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et que les premiers juges ont omis de se prononcer sur cet argument ; - que la décision fixant son pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a été mariée de force au fils de son employeur, a subi les représailles de sa belle-famille au décès de celui-ci et a dû fuir son pays en raison de ces menaces ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que l'arrêté contesté n'avait plus d'effet depuis près de quatre mois à la date de l'introduction de la requête d'appel ; - qu'à la date de cet arrêté Mme B... ne bénéficiait plus d'autorisations provisoires de travail lui permettant d'effectuer des missions d'intérim depuis six mois ; qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle entre le 20 juin et le 22 décembre 2011 ; que ces éléments attestent de la précarité de l'insertion professionnelle de l'intéressée ; que celle-ci ne peut se prévaloir de la circonstance qu'elle a déposé une demande de régularisation le 26 décembre 2011 ; que la requérante indique elle-même que son enfant réside en Chine ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas ces éléments ne suffit pas à établir que la situation personnelle et familiale en France de Mme B... n'aurait pas été examinée et méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - que l'entrée irrégulière de l'intéressée en France peut être qualifiée de récente ; que ses changements d'adresse ne démontrent aucune stabilité sur le territoire français ; que Mme B... n'a pas fait état devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la circonstance que son enfant lui aurait été retiré à sa naissance ; que les emplois occupés par l'intéressée requièrent une main-d'oeuvre peu qualifiée et interchangeable ; que ces recrutements en périodes pré-estivales, estivales ou en amont des fêtes de fin d'année ne préjugent aucunement d'une bonne intégration professionnelle ; que, pour l'ensemble de ces motifs, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - qu'en l'absence d'éléments nouveaux de nature à établir les risques invoqués par la requérante en cas de retour en Chine, il était fondé à tenir compte des décisions circonstanciées du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et à fixer la Chine comme pays de destination ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme B... ; 1. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2. Considérant que si, dans sa demande de première instance, Mme B... a cité les jurisprudences en vertu desquelles le préfet doit exercer sa compétence et n'est pas lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, elle n'a pas expressément soulevé le moyen tiré du fait que lors de l'examen particulier de sa propre demande de titre de séjour le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait borné à se référer aux décisions de rejet de sa demande d'asile le 29 janvier 2010 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 29 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile et aurait ainsi méconnu sa compétence ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas à ce moyen les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que dans ces conditions, la requérante, qui n'apporte aucun élément ou justificatif sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait entachée d'irrégularité à raison de ce motif ; 4. Considérant que, pour le surplus, Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est entaché ni d'un défaut d'examen par le préfet de la situation personnelle et familiale de Mme B..., ni d'une insuffisance de motivation, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01218

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