← France

13NT01221

CETATEXT000028968473 J4_L_2014_05_000001301221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/05/2014, 13NT01221, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01221 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 4 septembre 2013, présentés pour M. C... B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2388 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne précisent pas sur quel alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elles sont fondées ; - que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; - que la circonstance qu'il ne séjournait en France que depuis un an et demi à la date de l'arrêté contesté ne suffit pas à établir son défaut d'intégration à la société française ; que cette décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a de cesse de démontrer son intégration en apprenant la langue et en tissant un réseau social autour de lui ; - que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation de la décision fixant son pays de renvoi ; - que la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas nécessairement une démonstration avec des pièces écrites et se distingue de l'appréciation portée par les instances de l'asile ; que le préfet n'a manifestement pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a dû fuir en raison de son adhésion au Flec ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que M. B... a soutenu en première instance que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées étaient insuffisamment motivées en ce qu'elles ne précisaient pas sur quel alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet d'Ille-et-Vilaine s'était fondé ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen en ce qu'il concernait la décision portant obligation de quitter le territoire français, estimant implicitement mais nécessairement, et à juste titre, qu'un tel moyen était inopérant à l'encontre de la décision distincte refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne répondant pas à cette branche du moyen les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. B... s'est borné devant le tribunal administratif à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi était stéréotypée et par suite insuffisamment motivée ; que les premiers juges ont estimé que le préfet, qui avait mentionné les textes applicables et la situation de fait de l'intéressé après avoir rappelé le rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et le fait que M. B... n'établissait pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, avait suffisamment motivé sa décision ; que, compte tenu du caractère succinct du moyen formulé par l'intéressé, les premiers juges ont eux-mêmes suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comporte les éléments de droit et de fait se rapportant à la situation de M. B..., vise la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et dispose en son article 1er que cette demande est rejetée ; que par suite, et alors même que le préfet n'a pas mentionné l'alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fondait, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation tant de la décision portant refus de titre de séjour que de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., qui selon ses propres allégations est entré en France le 24 juin 2010, la seule circonstance qu'il a appris le français et qu'il affirme, sans apporter aucun témoignage ni justificatif, avoir tissé un réseau social autour de lui ne suffit pas à établir son intégration dans ce pays ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant a eu un fils, né le 18 juillet 2005, et qui réside toujours en Angola ; que l'intéressé n'établit pas avoir des attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant sa demande de titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... ; Sur la légalité de la décision fixant son pays de destination :
  7. Considérant que le requérant se borne à invoquer son appartenance au mouvement politique du Flec et soutient qu'il serait recherché dans son pays d'origine en produisant notamment une notification à comparaître émanant du ministére de l'intérieur angolais du 22 novembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses allégations n'ont pas été jugées crédibles tant par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile respectivement les 17 mai et 21 novembre 2011, ainsi que sa demande de réexamen de cette demande le 16 juillet 2013 ; que l'intéressé n'apporte aucun autre élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a suffisamment motivé sa décision compte tenu des propos de l'intéressé dont il a examiné la situation de manière précise et complète, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction seront rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  10. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01221

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.