CETATEXT000028968476 J4_L_2014_05_000001301886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/05/2014, 13NT01886, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01886 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DOLLE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ; le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1728 du 17 mai 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mai 2013 obligeant M. A... B...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient : - que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui expose la situation de l'intéressé dans ses composantes administrative, personnelle et familiale, révèle un examen approfondi de sa situation qui dépasse la seule référence à l'audition de son ex-épouse ; - que, pour les mêmes motifs, cet arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé ; - que l'instance relative à l'arrêté du 21 décembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes, n'est pas suspensive de cet arrêté qui, par ailleurs, ne peut plus être exécuté ; que, par suite, il ne peut être excipé de son illégalité ; - qu'en tout état de cause le cas de l'intéressé, qui ne justifiait ni d'une communauté de vie et ni d'une présence en France de plus de dix ans, n'avait pas à être soumis à la commission du titre de séjour avant de faire l'objet de cet arrêté du 21 décembre 2011 ; - que, si l'intéressé a exercé une activité professionnelle en France pendant quelques mois, au demeurant dans un secteur qui n'est pas en tension, il ne pouvait, compte tenu de la faible durée de sa présence en France et de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, prétendre au maintien de son droit au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; - que, compte tenu de l'âge et de la durée de la présence en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, dépourvu de contact avec son ex-épouse et dont le contrat de travail est imprécis en ce qui concerne sa durée et les fonctions exercées, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté contesté, qui est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rupture de la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse et l'absence d'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français, n'avait pas à mentionner le rejet implicite de sa demande de titre de séjour "salarié" né de l'absence de réponse de l'employeur sur le dossier qui lui avait été transmis ; - qu'après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2011, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France, avec le soutien de son employeur, n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence, a changé de domicile et a dû faire l'objet de recherches par les forces de police ; qu'ainsi, la décision de refus de délai de départ volontaire, qui trouve son fondement, notamment, dans les dispositions, des
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- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été précédée d'un examen de la situation de l'étranger et est suffisamment motivée ; - que, pour ces mêmes motifs, le risque de fuite justifiant le refus d'un délai de départ volontaire est établi ; - que, pour ces mêmes motifs enfin, auxquels s'ajoute la nécessité de préparer le départ de l'intéressé, l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, qui a été décidé après examen de sa situation, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. A... B..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - qu'en l'absence de moyen tendant à l'annulation ou la réformation du dispositif du jugement attaqué, la requête du préfet des Côtes-d'Armor est irrecevable ; - que le préfet, qui s'est enquis de l'instruction de sa demande de changement de statut auprès de l'unité territoriale de la Direccte postérieurement à l'arrêté contesté, n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation ; - qu'à titre subsidiaire, l'arrêté, qui ne précise pas sur quel alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est fondé, est insuffisamment motivé ; - que l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de la décision non définitive du 21 décembre 2011 portant refus de titre de séjour qui ne pouvait être prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - que, compte tenu de son insertion professionnelle et des difficultés de recrutement de son employeur, l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette même décision rend l'arrêté contesté illégal ; - que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire alors qu'il dispose de son propre domicile révèle un défaut d'examen de sa situation ; - qu'étant au service du même employeur depuis plus de vingt-quatre mois, il ne présentait aucun risque de fuite ; que, par suite, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 26 août 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que le préfet des Côtes-d'Armor relève appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 mai 2013 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... à la requête du préfet des Côtes-d'Armor : 2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., la requête du préfet des Côtes-d'Armor contient une critique des motifs du jugement attaqué ; que, dès lors, cette requête est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant que l'arrêté du 13 mai 2013, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il est fait application, expose le parcours de M. B... depuis son entrée régulière en France en qualité de conjoint de français le 23 février 2010 ainsi que sa situation personnelle, administrative et familiale, mentionne notamment que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 21 décembre 2011 en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, avant d'indiquer qu'après examen de son dossier, il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain ; que la circonstance que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas également mentionné la demande de titre de séjour présentée en janvier 2012 par M. B... en qualité de salarié, demande qui est restée sans suite faute pour l'employeur de celui-ci d'avoir renseigné et renvoyé le dossier qui lui avait été adressé par les services de la préfecture, ne permet pas, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, d'établir qu'il n'aurait pas procédé en l'espèce à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé, pour ce motif, son arrêté du 13 mai 2013 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence son arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; 5. Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que le préfet des Côtes-d'Armor s'est borné à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur lequel des cas envisagés par ces dispositions il a entendu fonder sa décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, le fondement juridique de cette décision peut être déduit des faits mentionnés dans l'arrêté qui fait notamment état, ainsi qu'il a été dit au point 3, de l'arrêté du 21 décembre 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que du maintien de l'intéressé sur le territoire en situation irrégulière ; qu'il suit de là que M. B... relevait des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision contestée par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme suffisamment motivée ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., le dépôt par lui d'une demande de titre séjour mention " salarié " restée sans suite ne faisait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, reposait sur le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 21 décembre 2011 par le préfet des Côtes d'Armor ; 7. Considérant, en troisième lieu, que la légalité de la décision, contenue dans l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor, portant refus de titre de séjour a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 octobre 2012, lui-même confirmé par un arrêt de la cour du 6 février 2014 devenu définitif ; que, par suite, M. B... n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de cette décision, elle-même devenue définitive ; qu'ainsi les moyens tirés par l'intéressé de ce que le préfet n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de la décision du 13 mai 2013 refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 9. Considérant qu'il se déduit clairement des faits mentionnés dans l'arrêté contesté, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait notamment état de ce que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet, de ce qu'il n'a pas répondu à une convocation auprès de la gendarmerie de Paimpol ni respecté son assignation à résidence du 14 décembre 2012, que l'intéressé relevait des dispositions du 3°
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- f)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée du préfet des Côtes-d'Armor refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... serait entachée d'un défaut d'examen préalable de situation et d'une insuffisante motivation doivent être écartés ; 10. Considérant que si M. B... soutient qu'il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu'il n'a pas changé d'employeur et que les services de gendarmerie ont su localiser son lieu de travail, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déclaré ne pas vouloir quitter la France, ne conteste pas sérieusement n'avoir pas répondu à la convocation auprès de la gendarmerie de Paimpol dont il avait fait l'objet le 17 décembre 2012 et n'a, en tout état de cause, pas respecté les termes de son assignation à résidence l'obligeant à s'y présenter chaque jour ouvré ; qu'à cet égard l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'il ne sait pas lire le français ; qu'ainsi, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2013 de placement en rétention administrative : 11. Considérant que l'arrêté ordonnant le placement de M. B... en rétention administrative fait état de ce que l'intéressé s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 décembre 2011 ainsi qu'à l'assignation à résidence du 14 décembre 2012 et présente ainsi un risque de se soustraire à une nouvelle assignation ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas que l'administration est en possession du passeport de l'intéressé depuis le 21 novembre 2012 et que ce dernier travaille chez le même employeur depuis le mois d'avril 2011 ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre cet arrêté ; 12. Considérant que si M. B... soutient qu'il présente des garanties sérieuses de représentation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déclaré ne pas vouloir quitter la France, s'est notamment soustrait à une première mesure d'éloignement et aux conditions de son assignation à résidence, contraignant les services de gendarmerie à engager des opérations de recherche ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor a pu légalement estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe de proportionnalité de la rétention au regard des objectifs posés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes-d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 13 mai 2013 ; que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 13-1728 du 17 mai 2013 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié et au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai 2014. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT018862