CETATEXT000028968477 J4_L_2014_05_000001302007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/05/2014, 13NT02007, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02007 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET JULIEN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme C... A..., domicilié..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-881 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que le jugement n'est pas suffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle faisait état de problèmes de santé liés à son infection par l'hépatite B ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur son état de santé ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle entretient une relation durable avec M. B..., père de son dernier enfant ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle craint pour sa sécurité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - qu'en statuant au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a également motivé sa décision au regard du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucune vie commune avec M. B... n'est démontrée et que ce dernier fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la République Populaire de Chine prise par le préfet du Rhône ; - que la requérante n'a déposé aucune demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; - que Mme A... n'établit pas plus devant lui que devant les instances compétentes en matière d'asile l'existence des menaces personnelles invoquées en cas de retour dans son pays d'origine la République Populaire de Chine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 septembre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... et désignant Me Julien pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme A..., ressortissante de République Populaire de Chine, relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, la requérante ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'aucun élément ne permet d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de la requérante, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision du préfet fixant la République Populaire de Chine comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé en particulier en ce qui concerne son état de santé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mai 2014. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02007
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.