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13NT02106

CETATEXT000028968478 J4_L_2014_05_000001302106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/05/2014, 13NT02106, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02106 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour Mme C... B..., épouseA..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-496 en date du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 du préfet de l'Orne refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, le Chili, sa famille réside désormais en Suisse ; elle s'est mariée religieusement le 8 novembre 2009 ; le mariage civil a du être retardé dans l'attente du prononcé du divorce respectif de chacun des époux, et n'a pu être célébré qu'en 2012 ; elle vit avec son mari à Alençon depuis juillet 2011 ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 26 de la convention de Genève relative à la liberté de circulation car son époux, qui est titulaire d'une carte de réfugié, n'a aucune garantie de pouvoir poursuivre leur vie familiale au Chili si elle devait quitter la France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif notamment au droit d'être entendu ; elle n'a pas été informée qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision ; la procédure est irrégulière ; - cette décision porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination, qui contraindrait son époux à vivre au Chili avec elle alors qu'il n'a aucune garantie de pouvoir séjourner dans ce pays et ne souhaite pas y vivre car sa sécurité n'y est pas garantie, méconnaît les stipulations de l'article 26 de la convention de Genève relative à la liberté de circulation ; cette décision s'assimilerait pour lui à la renonciation à la protection de son statut de réfugié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le préfet de l'Orne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du caractère récent de son mariage civil ; la vie commune avec son époux antérieurement à cette date n'est pas établie ; - le droit à être entendue invoqué par Mme A... n'a pas été méconnu ; elle a été mise à même de présenter ses observations ; elle ne pouvait ignorer qu'en cas de refus du titre de séjour elle ne pourrait se maintenir légalement en France ; - l'arrêté contesté ne remet pas en cause le statut de réfugié dont bénéficie l'époux de la requérante ; Mme A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les conjoints de réfugiés dont le mariage est antérieur à l'obtention du statut ; il n'est pas établi que l'époux de la requérante ne pourrait pas bénéficier au Chili, pays signataire de la convention de Genève, de la même protection qu'en France ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que ses enfants sont scolarisés en France depuis plus de trois ans ; elle remplit ainsi les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qu'elle est fondée à invoquer ; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013, admettant Mme C... B..., épouse A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante chilienne, est entrée régulièrement en France en mai 2009 munie d'un visa de tourisme et accompagnée de ses deux enfants mineurs ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire après l'expiration de la durée de son visa et a sollicité le 15 octobre 2012 auprès du préfet de l'Orne la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir le mariage religieux célébré en novembre 2009 avec M. A..., détenteur d'une carte de réfugié, puis le mariage civil célébré le 22 décembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 du préfet de l'Orne en tant qu'il portait refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 du préfet de l'Orne :
  2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  3. Considérant que Mme A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté contesté, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne et que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait, de ce fait, été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A... soutient qu'elle est mariée religieusement avec son époux depuis novembre 2009 et que le couple vit à Alençon depuis juillet 2011, les pièces versées au dossier et établissant la scolarisation de ses deux enfants dans cette ville depuis la rentrée de septembre 2011 sont insuffisantes pour établir la réalité et l'ancienneté de la vie commune alléguée ; que par ailleurs, Mme A... n'est pas fondée à invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de l'Orne n'a, eu égard au caractère très récent de son mariage civil, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la requérante soutient que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 26 de la convention de Genève du 28¸juillet 1951, en vertu desquelles tout Etat partie à la convention accorde aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir le lieu de résidence et d'y circuler librement, dès lors que son époux se verrait contraint, contre son gré, de quitter la France pour vivre avec elle au Chili où sa sécurité ne serait pas assurée, ce qui reviendrait pour lui à renoncer au bénéfice de la protection de réfugié, est sans incidence sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'emportent pas, par elles-mêmes, éloignement vers un pays déterminé ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, il n'est pas établi que M. A... ne pourrait pas bénéficier au Chili, pays signataire de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, de la même protection qu'en France ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  9. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02106 2 1

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