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13NT02107

CETATEXT000028968479 J4_L_2014_05_000001302107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/05/2014, 13NT02107, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02107 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BLANDIN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 juillet, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Blandin, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1088 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en particulier en ce qui concerne le délai de départ volontaire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - compte tenu de sa présence depuis dix ans en France, où il a passé plusieurs années d'études, de la présence de sa fille avec laquelle il a renoué les liens, et des efforts pout trouver un emploi stable, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; sa fille serait privée de tout contact avec lui en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la pièce complémentaire enregistrée le 7 octobre 2013 présentée pour M. A... ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 septembre 2013, admettant M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Blandin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les observations présentées par M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1979, relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
  2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. A..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé suffisant des textes, complété par l'exposé des considérations de fait qui fondent cette décision, et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est par voie de conséquence également suffisamment motivée ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, en tant qu'il a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, qui fait état de ce que la situation de l'intéressé, lequel n'établit pas au demeurant avoir fait une demande en ce sens, ne justifie pas l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai d'une durée supérieure, est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant notamment en ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire, l'intéressé n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, avoir sollicité l'octroi d'une durée supérieure de ce délai ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient qu'il est présent régulièrement en France depuis octobre 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié jusqu'en décembre 2006 de titres de séjour en qualité d'étudiant et n'avait pas, à ce titre, vocation à s'installer dans le pays ; qu'il a ensuite bénéficié, du 19 décembre 2006 au 25 mars 2008, des titres de séjour en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage en mars 2006 avec une ressortissante française ; qu'après son divorce, prononcé par un jugement du 20 mai 2008 du tribunal de grande instance de Caen, il a bénéficié du 25 mars 2008 au 25 mars 2010, de titres de séjour en qualité de parent d'un enfant français né en septembre 2006 ; que toutefois, du fait du désintérêt manifesté à l'égard de son enfant depuis le divorce et compte tenu de son impécuniosité, il a été déchu de l'autorité parentale qui a été attribuée exclusivement à la mère de l'enfant par un jugement du 1er juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2011 de la cour d'appel de Caen, qui a seulement accordé à M. A... un droit de visite en lieu neutre pour une période de six mois ; que, par un jugement du 8 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a rejeté la nouvelle demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale et de droit de visite et d'hébergement présentée par M. A... et a maintenu le simple droit de visite deux dimanches par mois en lieu neutre, pour une nouvelle période probatoire de six mois ; que, dans ces conditions, M. A..., qui ne produit aucun autre élément, n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec sa fille ; que s'il fait valoir, par ailleurs, son insertion en France où il a effectué ses études et obtenu des diplômes, en particulier une " maîtrise " en banque et finances en 2009, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas exercé d'emploi dans ce secteur d'activité et était, à la date de l'arrêté, sans emploi ; qu'il n'établit ainsi pas son intégration professionnelle et sociale en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 4 mars 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, aura pour effet de le séparer de sa fille, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur elle, ne subvient pas à son entretien et ne contribue pas à son éducation ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que le requérant serait, alors qu'il résiderait dans son pays d'origine, privé de la possibilité de lui rendre visite en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant relatives à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que la situation de M. A... ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'établissant pas au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, avoir fait une demande en ce sens, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  10. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02107 2 1

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