CETATEXT000028968480 J4_L_2014_05_000001303078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/05/2014, 13NT03078, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03078 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SALIN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT03078, la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2576 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 mars 2013 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A... M'bongo, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... M'bongo devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient : - que, même s'il a commis une erreur matérielle dans ses écritures de première instance en confondant la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, qui est le pays d'origine de la requérante, la situation de cette dernière a été examinée tant par l'agence régionale de santé de Bretagne que par ses services, et ainsi qu'en fait état l'arrêté contesté, au regard du pays d'origine de Mme A... M'bongo, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes ; - que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant deux ans avant d'engager les démarches de régularisation de sa situation ; qu'elle semblait déjà souffrir d'un syndrome dépressif en 2011 et qu'elle n'a pourtant pas tenté d'obtenir à cette époque un titre de séjour en raison de son état de santé ; - que les éléments relatifs à la pathologie dont souffre Mme A... M'bongo qu'elle a fait valoir devant les premiers juges, sont identiques à ceux qui ont été appréciés par le médecin de l'agence régionale de santé avant que celui-ci ne rende son avis le 9 novembre 2012 et ne sont pas de nature à le remettre en cause ; - que le traitement de la requérante est disponible dans son pays d'origine contrairement aux dénégations de l'intéressée ; que le " Plan d'approvisionnement et de distribution des médicaments " dont se prévaut la requérante, obtenu sur internet et sur lequel les premiers juges semblent s'être exclusivement fondés, est trop ancien pour être pertinent ; - que Mme A... M'bongo ne s'appuie sur aucun avis médical attestant de l'indisponibilité des médicaments nécessaires au traitement de son état de santé, ni de l'indisponibilité de substituts équivalents à ceux-ci ; que ces médicaments sont disponibles dans une clinique de Brazzaville ; - qu'aucun des avis médicaux produits par Mme A... M'bongo, y compris postérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne sont de nature à le remettre en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour Mme A... M'bongo, par Me Salin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté contesté, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille- et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à ce que cette même autorité prenne, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, et enfin à ce que soit mise à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle fait valoir : - que les éléments médicaux qu'elle produit constituent des éléments de preuve de nature à combattre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que ces éléments, y compris en ce qu'ils sont postérieurs à l'arrêté contesté, peuvent être pris en compte dès lors que le demandeur d'un titre de séjour en raison de son état de santé n'est pas informé de la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant que le préfet n'ait statué sur sa demande de titre ; - qu'elle démontre suffisamment que le traitement qu'elle suit n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte aucune motivation quant à la disponibilité de ce traitement en République du Congo ; - à titre subsidiaire, que l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - qu'en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique et a ainsi méconnu sa propre compétence ; - que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle puisque le défaut de traitement serait de nature à entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet ne démontre pas qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis réservé sur la possibilité pour elle de voyager sans risque ; - qu'en l'absence de traitements appropriés dans son pays d'origine, elle encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, II, sous le n° 13NT03079, la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 13-2576 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 mars 2013 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A... M'bongo, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué ; il invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée 13NT03079 ; il soutient, en outre, que le jugement attaqué implique qu'il délivre le titre de séjour sollicité et verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le reversement de cette somme ainsi que l'abrogation du titre délivré en exécution du jugement seront difficiles à mettre en oeuvre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté pour Mme A... M'bongo, par Me Salin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du préfet d'Ille-et-Vilaine au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 13NT03078 et fait valoir en outre : - que la requête à fin de suspension est sans objet dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a délivré à la requérante qu'un récépissé de demande de titre de séjour ; - que cette requête à fin de sursis à exécution n'est pas recevable faute d'être accompagnée de la requête au fond ; - que le jugement attaqué doit être exécuté et que le titre de séjour doit être délivré ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... M'bongo et désignant Me Salin pour la représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Salin, avocat de Mme A... M'bongo ;
- Considérant que les requêtes n° 13NT03078 et n° 13NT03079 présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre le même jugement, sont relatives à la situation d'un même demandeur de titre de séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 13NT03078 : Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2013 :
- Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 mars 2013 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A... M'bongo, ressortissante du Congo (Brazzaville), l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 mars 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à Mme A... M'bongo la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis du 9 novembre 2012 du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A... M'bongo pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... M'bongo est atteinte de troubles psychiatriques graves lesquels ont entrainés une hospitalisation au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier de Rennes et pour lesquels elle bénéficie en France d'un traitement et d'un suivi régulier en milieu hospitalier ; que si le médecin inspecteur de santé publique indique que le traitement suivi par l'intéressée est disponible dans son pays d'origine, cette dernière produit la liste nationale des médicaments essentiels auxquels les autorités sanitaires de ce pays ont décidé de limiter les approvisionnements ; que cette liste ne comporte aucun des médicaments prescrits à Mme A... M'bongo ; qu'au titre des éléments d'appréciation de la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de l'intéressée, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui avait fourni devant les premiers juges une liste de médicaments concernant un autre pays que celui de la requérante, se borne à faire mention de la confirmation téléphonique, par un médecin d'une clinique privée de Brazzaville, de la disponibilité de ce traitement, élément qui, en l'espèce, ne constitue pas un élément vérifiable de nature à remettre en cause l'incertitude qui pèse sur la disponibilité du rispéridone, de l'escitalopram et de la tropatépine au Congo-Brazzaville ; que si le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient que ces médicaments peuvent être remplacés par d'autres molécules disponibles dans ce pays, cette affirmation n'est pas étayée par un avis médical éclairé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, cet arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 mars 2013 ; Sur l'injonction prononcée par le tribunal :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, il y avait seulement lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... M'bongo au regard de son état de santé et de la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué dans la seule mesure où ce jugement a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... M'bongo après un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un tel réexamen dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de délivrer à Mme A... M'bongo une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; Sur la requête n° 13NT03079 :
- Considérant que le présent arrêt statue sur le recours présentée par le préfet d'Ille-et- Vilaine contre le jugement attaqué du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, la requête n° 13NT03079 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à Me Salin, avocat de la requérante laquelle, par décisions du 14 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles précités, sous réserve que Me Salin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13NT03079 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Le jugement n°13-2576 du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A... M'bongo une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A... M'bongo au regard des motifs du présent arrêt et de délivrer à Mme A... M'bongo une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13NT03078 présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine est rejeté. Article 5 : L'État versera à Me Salin, avocat de Mme A... M'bongo, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... M'bongo et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mai
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT03078, 13NT03079