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12MA00368

CETATEXT000028968484 J6_L_2014_05_000001200368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA00368, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00368 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS CHAIGNEAU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Chaigneau ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103806 en date du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à la part lui revenant au titre de l'aide juridictionnelle ; ...... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 29 mars 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2013 fixant la date de la clôture d'instruction au 19 novembre 2013 ensemble ses avis de réception ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1103806 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par un jugement n° 1103535 en date du 25 novembre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Hérault faisait obligation à M. B...de quitter le territoire français en estimant que cette décision portait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il revient, dès lors, à la Cour de ne statuer que sur les seules conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus du titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que M. B..., né le 12 octobre 1990, est entré en France le 15 septembre 2004 dans sa quatorzième année ; qu'à sa majorité, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé jusqu'au 11 octobre 2010 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé vit en France de manière ininterrompue depuis l'année 2004 avec son père, titulaire d'une carte de résident, et son frère aîné qui possède la nationalité française ; qu'il ressort des certificats de scolarité et bulletins scolaires produits à l'instance que M. B...a été scolarisé dès son arrivée en France et qu'il a suivi ses études avec sérieux et motivation jusqu'en 2010, année au cours de laquelle il a obtenu son diplôme de baccalauréat professionnel après avoir réussi en 2008 le brevet d'études professionnelles spécialité "Techniques des Installations Sanitaires thermiques" ; que M. B... est, par ailleurs, diplômé du certificat de sauveteur secouriste du travail ; qu'après avoir été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution signé le 1er septembre 2010 pour une durée de travail de 18 heures hebdomadaires, il n'a pu poursuivre son activité professionnelle en raison de la défaillance de son employeur ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier, qu'à compter du 6 juin 2011, l'intéressé a été embauché en qualité de plombier ; qu'eu égard à son âge à la date de son arrivée sur le territoire français, à l'excellence et à l'assiduité de sa scolarité, à son intégration à la société française, à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de la présence de sa mère et de ses soeurs au Maroc, le refus de titre de séjour opposé le 15 juillet 2011 à M.B..., alors âgé de 21 ans et qui séjournait en France depuis sept ans à la date de l'arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce refus de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  11. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaigneau, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaigneau de la somme demandée de 1 196 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2011 et l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet de l'Hérault refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour temporaire portant mention "vie privée et familiale" à M. B...dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaigneau, avocat de M.B..., une somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chaigneau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Chaigneau. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N°12MA00368 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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