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12MA00385

CETATEXT000028968488 J6_L_2014_05_000001200385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/84/CETATEXT000028968488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA00385, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00385 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée par fax le 30 janvier 2012 et régularisée le 2 avril suivant, présentée pour Mlle B...C...-A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dessalces et associés ; Mlle C...- A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103617 et 1104278 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 18 février 2010 et, d'autre part, de l'arrêté du 31 mars 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 7° du même code ou une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 dudit code, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la SCP Dessalces et associés en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou bien, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, la même somme à elle-même et condamner l'Etat aux entiers dépens ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 16 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 24 janvier 2014, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ......................... Vu, enregistreée le 24 avril 2014, la note en délibéré présentée pour Mlle C...- A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 mai 2012, admettant Mlle C...- A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que Mlle C...-A..., de nationalité malgache, interjette appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 18 février 2010 et, d'autre part, de l'arrêté du 31 mars 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du tribunal de première instance d'Antanarivo, retranscrit le 15 mai 2000 sur le registre d'Etat civil de cette commune, Mlle B...C..., née le 9 mai 1987, a été adoptée à l'âge de 13 ans par sa grand-mère, Mme E...F..., de nationalité malgache, laquelle s'est installée en France depuis l'année 2000 ; que, par jugement du 29 juin 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé l'adoption simple de Mlle C...par M. D...A..., ressortissant de nationalité française et concubin de Mme E...F... ; que, le 11 février 2010, Mlle C...- A...est entrée en France de façon régulière, sous couvert d'un visa catégorie C, d'une durée de 28 jours, pour rejoindre sa famille adoptive chez laquelle elle réside depuis ; qu'elle a présenté une demande d'admission au séjour le 18 février 2010 auprès du préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité d'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française ; qu'eu égard au délai de quatre mois dont disposait le préfet, en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 19 juin 2010 ; que, toutefois, par arrêté du 31 mars 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mlle C... - A...le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que la décision explicite du préfet de l'Hérault du 31 mars 2011 s'est substituée, à la date à laquelle elle a été prise, à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante, née du silence gardée par l'administration plus de quatre mois après qu'elle en eut été saisie ; que cette substitution étant intervenue antérieurement à la date d'enregistrement, le 8 août 2011, au greffe du tribunal administratif de Montpellier de la requête dirigée contre cette dernière décision par Mlle C...-A..., cette décision implicite avait disparu de l'ordonnancement juridique de sorte que ladite requête, irrecevable, a été rejetée à juste titre et pour ce motif par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision de rejet du 31 mars 2011 a été retourné au préfet de l'Hérault avec la mention " pli non distribuable - boîte absente ou inaccessible " en raison d'une adresse erronée et incomplète ; que l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ; que la requérante fait valoir qu'en raison d'un changement d'adresse, sa mère adoptive avait souscrit auprès de La Poste, le 30 avril 2010, un contrat de réexpédition d'une durée d'un an ; qu'il résulte des termes du courrier du directeur du courrier " Golfe du Lion " de la Poste du 18 janvier 2012 produit en cause d'appel que ce contrat n'a pas été honoré par l'opérateur ; que, dans ces conditions, la demande de Mlle C...-A..., enregistrée le 28 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Montpellier n'était pas tardive, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'il y a lieu d'annuler leur jugement sur ce point et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  6. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que selon l'article L. 313-11 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  7. Considérant que Mlle C...- A...soutient qu'elle peut bénéficier des dispositions des articles L. 314-11 2° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 11 février 2010, à l'âge de 23 ans et sous couvert d'un visa court séjour d'une durée de 28 jours ; que la simple attestation qu'elle produit, établie par son père adoptif, ne suffit pas à justifier de sa prise en charge habituelle et effective par ce dernier ; qu'en tout état de cause, elle ne produit pas le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 314-11 2° ci-dessus rappelées et ne satisfait donc pas aux conditions qu'elles fixent pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la requérante est entrée en France le 11 février 2010 à l'âge de 23 ans alors qu'elle a été adoptée à l'âge de 13 ans par sa grand-mère, Mme E...F..., de nationalité malgache, laquelle s'est installée en France depuis l'année 2000 ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que si l'intéressée se prévaut de la présence en France de ses parents adoptifs et de deux de ses frères et soeurs adoptifs elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'eu égard à la brièveté de son séjour en France auprès de sa famille adoptive ainsi que de l'âge auquel elle l'a rejointe, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...- A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 314-11 2° et L. 313-11 7° précitées ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  8. Considérant que pour les mêmes raisons qu'exposées au point 6 ci-dessus, Mlle C... - A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  10. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  11. Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" ou bien " salarié " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;
  12. Considérant que si Mlle C...- A...fait valoir qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire dans la mesure où elle ne vit pas en état de polygamie, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et dans la mesure où son admission au séjour répond à des considérations humanitaires compte de la situation explosive à Madagascar et de la présence en France de ses parents adoptifs, ces circonstances ne permettent pas de regarder comme établie l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...- A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 mars 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle C...-A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCP d'avocats Dessalces et associés de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle C...- A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...C...-A..., à la SCP d'avocats Dessalces et associés et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA003852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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