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14MA01432

CETATEXT000028968502 J6_L_2014_05_000001401432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/85/CETATEXT000028968502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 19/05/2014, 14MA01432, Inédit au recueil Lebon 2014-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01432 Juge des référés excès de pouvoir C SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Yves BOUCHER Vu la requête enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour la commune de Sainte-Anastasie, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-D'Albenas ; La commune de Sainte-Anastasie demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400689 du 14 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande du préfet du Gard, ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par son maire le 25 septembre 2013 à la SCEA Muller-Kraut-Muller pour la réalisation d'un hangar agricole revêtu de panneaux photovoltaïques en toiture ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique : - la SCP Margall-D'Albenas, avocat de la commune de Sainte-Anastasie ; - le préfet du Gard ; Après avoir au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 présenté son rapport et entendu : - les observations de MeD..., assistée de M.A..., élève-avocat stagiaire, pour la commune de Sainte-Anastasie ; - et les observations de MmeB..., assistée de M.C..., représentant le préfet du Gard ;

  1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande du préfet du Gard, prononcé la suspension de l'exécution d'un arrêté du maire de Sainte-Anastasie du 25 septembre 2013 portant permis de construire au profit de la SCEA Muller-Kraut-Muller pour la réalisation d'un hangar ; que la commune de Sainte-Anastasie relève régulièrement appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Sainte-Anastasie, relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone : " Sont admis dans l'ensemble de la zone / . L'aménagement et l'extension (y compris des annexes, en contiguïté ou non) des constructions existantes à la date de publication du POS (28.09.92), sans création d'habitation ; la dite extension n'est admise que dans les limites suivantes : s'il s'agit d'habitation, 280 m² de surface de plancher (y compris l'existant), et, s'il s'agit d'activités, 100% de la SHOB existante. Dans le secteur NCr, les planchers habitables seront créés au-dessus du niveau des plus hautes eaux connu du Gardon. / . La reconstruction à l'identique, sans changement de destination, des bâtiments sinistrés, dans un délai de deux ans à compter du sinistre. / Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur NCr / . L'extension des activités existantes. / . Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles à titre de logements ou pour entreposer le matériel agricole, les récoltes, ou pour abriter les animaux (à l'exclusion des élevages) (...) " ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Anastasie, il ne résulte nullement des dispositions précitées de l'article NC 1 que son premier alinéa ne s'appliquerait qu'en secteur NCr ; que si, concernant l'ensemble de la zone, hors secteur NCr, la mention au deuxième alinéa de l'extension des activités existantes crée une redondance avec les dispositions du premier alinéa, il résulte de ces deux alinéas combinés que, dans l'ensemble de la zone, l'extension des constructions existantes affectées à une activité est limitée à 100 % de la surface hors oeuvre brute (SHOB) existante ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCEA Muller-Kraut-Muller a pour effet de créer une SHOB excédant cette limite ; que, par suite, le moyen selon lequel le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis ; que la commune de Sainte-Anastasie n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 25 septembre 2013 à la SCEA Muller-Kraut-Muller pour l'édification d'un hangar ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Sainte-Anastasie demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Anastasie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Anastasie et au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 14MA01432 135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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