CETATEXT000028969860 J0_L_2014_04_000001303715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/04/2014, 13VE03715, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03715 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DACHARY Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant ...à Gragny cedex
(93221), par Me Dachary, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1309814 du 14 novembre 2013 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil afin qu'il statue sur sa demande ; 3° de condamner l'Etat à verser à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; et, à titre subsidiaire : 3° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - sa requête en appel est recevable ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - sa requête de première instance n'était pas tardive puisque si la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été rendue le 13 mai 2013, cette décision n'a été transmise à lui-même et à son conseil que par lettre simple du 22 août 2013 reçue, compte tenu des délais d'acheminement, au plus tôt le 23 août 2013 ; que le délai de recours ne recommence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'auxiliaire de justice est informé de sa désignation ; qu'il était par conséquent recevable à former sa requête jusqu'au 23 septembre 2013 à 23h59 ; - le Tribunal a fait une mauvaise application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 28 et 56 du décret du 19 décembre 1991 et son raisonnement a pour conséquence de le priver de son droit à un recours effectif ; Sur la légalité des décisions litigieuses : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en droit faute de viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a formé sa demande ; de surcroît, les motifs tirés de la date de la promesse d'embauche, de la création au second semestre 2012 de la société qui souhaite l'embaucher et du fait qu'il peut trouver un tel travail en Egypte ne sont pas des motifs permettant de rejeter un demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sur une procédure irrégulière faute pour le préfet, d'une part, de justifier avoir préalablement recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de lui avoir communiqué cet avis ; le préfet ne prouve ainsi pas que l'avis en question était suffisamment motivé ; - elle a été prise sur une procédure irrégulière eu égard au délai excessif qui s'est écoulé entre l'avis médical rendu le 26 août 2011 et la décision attaquée du 15 mars 2013 ; le préfet s'est prononcé sur la base d'un avis médical obsolète ; - elle a également été prise sur une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifiait de plus de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant son pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter de territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. A...;
- Considérant que M. B...fait régulièrement appel de l'ordonnance n° 1309814 du 14 novembre 2013 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré./ Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : (...) le ministère public (...) ; le bâtonnier ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " et qu'aux termes du second alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Le délai du recours ouvert (...) au ministère public (...) au bâtonnier (...) est de deux mois à compter du jour de la décision " ; qu'enfin, en vertu de l'article 50 dudit décret : " Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale (...). " et en vertu de son article 51 : " Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire : 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires (...)" ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle, le délai de trente jours prévu au I de l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile recommence à courir après l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier pour contester la décision d'admission au bénéfice de l'aide prise par le bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'en l'espèce, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny a, par une décision en date du 13 mai 2013, admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la contestation des décisions en litige et a désigné Me Dachary pour l'assister M. B...; qu'il résulte des dispositions précitées que M. B... disposait, pour présenter sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2013, d'un délai de trente jours courant à compter du 13 juillet 2013, date à laquelle la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle et désignant l'avocat devant l'assister est devenue définitive ; qu'en tout état de cause, si M. B...fait valoir que lui-même et son conseil n'auraient reçu copie de la décision du 13 mai 2013 que le 23 août suivant et qu'ainsi son conseil n'aurait été informé qu'il était désigné pour l'assister que postérieurement à l'expiration du délai de recours, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2013 mentionnant les coordonnées postales de M. B...sur laquelle est apposé un tampon " notifié le 13 août 2013 " et la copie d'une enveloppe à fenêtre sans adresse tamponnée par la Poste à la date du 22 août 2013 ; qu'il n'apporte pas, par ces pièces, le début de preuve qu'il lui incombe de produire devant le juge que son avocat qui doit, en application de l'article 51 du décret du 19 décembre 1991, être informé sans délai de la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle, n'aurait lui-même reçu copie de la décision du 13 mai 2013 que le 23 août suivant ; qu'il ne saurait dans ces conditions soutenir qu'admettre la tardiveté de sa requête le priverait d'un droit au recours effectif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE03715 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.