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13VE03660

CETATEXT000028969864 J0_L_2014_05_000001303660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 15/05/2014, 13VE03660, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03660 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PATUREAU Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Patureau, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305869 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont excédé leur compétence en indiquant que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; -Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., né le 29 août 1986, de nationalité chinoise, a sollicité le 10 avril 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, M. A...fait appel du jugement en date du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments soulevés par M. A..., se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'en mentionnant le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis vise ledit article L. 511-1 dans son ensemble, les premiers juges n'ont entaché le jugement litigieux d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M. A..., tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation de cet arrêté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
  7. Considérant que M. A... fait état de la durée de sa présence sur le territoire français et fait valoir qu'il venait en France afin de rejoindre sa mère titulaire d'une carte de résident, et son beau-père de nationalité française ; que, toutefois, M. A... ne justifie pas de l'ancienneté d'un séjour habituel en France; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) " ;
  10. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  11. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux du 29 avril 2013 que, pour rejeter la demande du requérant présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle M. A... ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire ; qu'à supposer que le requérant qui, ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas de l'ancienneté d'un séjour habituel en France, exerce la profession de cuisinier depuis le mois de janvier 2010, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire ; que ce motif, retenu à bon droit par le préfet, était suffisant pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant aussi bien en tant qu'elle tendait à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'en tant qu'elle tendait à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou "travailleur temporaire" ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE03660 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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