CETATEXT000028969866 J1_L_2014_04_000001301941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969866.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 22/04/2014, 13PA01941, Inédit au recueil Lebon 2014-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01941 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE GRESLAN M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société D...Promotions, dont le siège social est situé 5 bis rue Barreau, Marina Port du Sud, Baie de l'Orphelinat à Nouméa
(98800), par MeC... ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200313, 1200320 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit aux demandes de Mme B...et de l'association Port du Sud en ce qu'il a, notamment, annulé l'arrêté n° 2012/928 du 14 août 2012 par lequel le maire de Nouméa l'a autorisé à construire un " showroom " de bateaux, d'une superficie de 880 m2, sis 5 quater rue Adolphe Barreau - lot n° 64 - Artillerie - Baie de l'Orphelinat à Nouméa ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...et de l'association Port du Sud une somme de 1 000 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération de l'assemblée de la province Sud du 8 juin 1973 modifiée relative aux permis de construire dans la province Sud ; Vu la plan d'urbanisme directeur modifié de la commune de Nouméa, rendu exécutoire par la délibération de l'assemblée de la province Sud du 13 janvier 1998 ; Vu la loi du pays du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que la société D...Promotions relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit aux demandes de Mme B...et de l'association Port du Sud en ce qu'il a, notamment, annulé l'arrêté n° 2012/928 du 14 août 2012 par lequel le maire de Nouméa l'a autorisée à construire un " showroom " de bateaux, d'une superficie de 880 m2, sis 5 quater rue Adolphe Barreau - lot n° 64 - Artillerie - Baie de l'Orphelinat à Nouméa ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération de l'Assemblée de la province Sud du 8 juin 1973 susvisée : " la demande de permis de construire doit être signée par le propriétaire du terrain où doit être édifiée la construction, son mandataire ou le détenteur d'un titre l'habilitant à construire... " ;
- Considérant qu'il est constant qu'une convention de délégation de service public a été signée le 3 juin 2003 entre la Nouvelle-Calédonie et la société D...Promotions, représentée par M. A...D..., dans le but d'établir et d'exploiter un port de plaisance, dit de la baie de l'Orphelinat, lui-même situé sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en date du 28 juin 2005, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a autorisé la cession de cette convention à la société Port du Sud Marina, représentée par le même M. A...D..., et ce pour une durée de 40 ans ; qu'il en résulte qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux seule la société Port du Sud Marina était bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui demande un permis de construire doit justifier d'un titre approprié à la nature de l'ouvrage qu'il se propose d'édifier ; que la construction envisagée, située sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie, ne peut être régulièrement édifiée qu'en vertu soit d'une concession d'endigage, soit d'une concession d'outillage public dans un port ou d'une concession de port de plaisance ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'occupation du domaine public initialement obtenue par la société D...Promotions avait été transférée à la société Port du Sud Marina et que la société requérante n'était plus titulaire d'une telle autorisation au moment où elle a déposé sa demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de permis de construire a été déposée par la société D...Promotions et signée par son gérant M. D...en sa qualité de gérant de cette société et, d'autre part, que n'a été joint à cette demande ni une autorisation d'occupation du domaine public ni un mandat exprimant l'accord du gestionnaire du domaine, à savoir la société Port du Sud Marina, pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que si la société requérante soutient que les premiers juges ont en réalité confondu l'association Port du Sud et la société Port du Sud Marina, elle ne l'établit pas ; que, d'autre part, si elle soutient que la circonstance que le permis soit libellé au nom du mandataire en lieu et place de celui du mandant n'entache pas d'illégalité l'arrêté municipal, toutefois, en l'absence de production d'un mandat, comme signalé précédemment, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté délivrant le permis de construire en litige à la société D...Promotions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société D...Promotions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé le permis de construite en litige ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...et l'association Port du Sud, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société D...Promotions demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société D...Promotions une somme totale de 1 500 euros à verser à Mme B...et à l'association Port-du-Sud au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société D...Promotions est rejetée. Article 2 : La société D...Promotions versera à Mme B...et à l'association Port du Sud une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA01941