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13PA00540

CETATEXT000028969878 J1_L_2014_05_000001300540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969878.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA00540, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00540 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU GILLET M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour la société Pacifica, dont le siège social se trouve 8-10 Boulevard de Vaugirard à Paris

(75724), par MeA... ; la société Pacifica demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0900785/6 du Tribunal administratif de Melun du 30 novembre 2012 en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une indemnité de 100 000 euros avec intérêts à compter du 31 juillet 2008 ; 3°) de dire tenu à paiement de ladite indemnité tout intervenant condamné à garantir le département ; 4°) condamner tout contestant en tous les frais et dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 ; - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me E...représentant les intérêts du département de Seine-et-Marne, de Me B...représentant les intérêts de la société Charier Travaux Publics et de l'Entreprise Roger Martin, et de Me D...représentant les intérêts de MmeC... ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., née le 9 mars 1984, a été victime d'un accident de la circulation le 24 mai 2005, alors qu'elle circulait à scooter, de nuit, sur la route départementale 86 entre Thorigny et Le Pin en Seine-et-Marne, au début d'une zone de travaux ; que par un jugement du 30 novembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a condamné notamment le département de Seine-et-Marne à verser à Mme C...une indemnité de 323 168,35 euros ainsi qu'une rente annuelle de 3 500 euros, mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société d'assurances Pacifica ; que la société Pacifica demande à être subrogée dans les droits de Mme C...pour la somme qu'elle lui a versée ; qu'elle relève appel du jugement du 30 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; que Mme C...demande le rejet de la requête de la société Pacifica ; que la société Charier Travaux Publics, l'Entreprise Roger Martin, le département de Seine-et-Marne, Mme C...et Réseau Ferré de France présentent des conclusions par la voie de l'appel incident ou de l'appel provoqué ; Sur les conclusions principales de la société Pacifica :
  2. Considérant que la société Pacifica demande à la Cour de condamner le département de Seine-et-Marne à lui rembourser la somme de 100 000 euros qu'elle a versée au profit de Mme C...dans le cadre des garanties du contrat d'assurance " deux roues " souscrit par celle-ci ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-2 du même code : " Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.. " ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :(...)
  4. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
  5. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage ;
  6. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances " ; qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : " Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire "; que l'article 31 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 applicable au litige dès lors qu'il n'avait pas à cette date fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire du tiers payeur s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices que les prestations qu'il a versées ont pour objet d'indemniser ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident dont son assurée a été victime, la société Pacifica lui a versé une somme globale de 100 000 euros au titre d'un contrat d'assurance " deux roues " conclu avec Mme C...et prévoyant le versement d'une indemnisation pour divers postes de préjudices comprenant tant les préjudices matériels que les préjudices corporels subis ; que la société Pacifica a produit à cet effet devant les premiers juges une quittance " garantie protection corporelle du conducteur " par laquelle Mme C...reconnait accepter la somme de 57 000 euros, déduction faite d'une provision de 43 000 euros ; que, devant la Cour, la société Pacifica a produit trois quittances subrogatives mentionnant des versements effectués à Mme C...de 3 000 euros le 23 novembre 2006, de 3 000 euros le 20 juin 2007 et de 20 000 euros le 3 avril 2008 ; que, toutefois, la requérante ne distingue pas, au sein des dépenses exposées, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel et matériel ; que si elle a produit le 16 décembre 2013, dans le cadre d'une mesure supplémentaire d'instruction, une ventilation de ces dépenses, la société ne justifie ni le calcul de l'évaluation effectuée pour les différents postes de préjudices prévus au contrat, ni les modalités de répartition du montant de l'indemnisation entre les différents postes de préjudices qu'elle soutient avoir indemnisés ; que les sommes respectivement indiquées de 36 868,69 euros, 18 459,45 euros, 41 533,76 euros, 1 845,94 euros, 369,19 euros et 922,97 euros, ne correspondent pas aux versements précédemment mentionnés dans les quittances subrogatives ; qu'au surplus, les postes de préjudices relatifs aux souffrances endurées, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément ne relèvent pas de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et ne peuvent donc donner lieu à subrogation ; qu'il en va de même de l'indemnité versée au titre de l'assistance à tierce personne qui ne peut être regardée comme couvrant des frais de traitement médical ou de rééducation ; qu'enfin, l'indemnisation du " déficit fonctionnel permanent " n'est pas explicitée et la société n'établit pas que l'indemnité prétendument versée au titre de la perte de gains professionnels futurs correspond à une prestation d'invalidité ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales de la société Pacifica doivent être rejetées ; Sur les conclusions de MmeC... :
  9. Considérant, en premier lieu, que Mme C...demande à la Cour, notamment, de dire que la créance de la société Pacifica ne saurait être déduite de son préjudice en l'absence de ventilation poste par poste ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'appel de Mme C... doit être accueilli sur ce point ;
  10. Considérant, en second lieu, que les autres conclusions de MmeC..., en ce qu'elles ne sont pas dirigées contre l'appelant principal mais contre le département de Seine-et-Marne, doivent être regardées comme constituant un appel provoqué ; qu'il résulte du point 6 que, la situation de Mme C...ne se trouvant pas aggravée par le présent arrêt, le surplus des conclusions d'appel de l'intéressée ne peut être accueilli ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :
  11. Considérant que le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse ; qu'il résulte de ce qui précède que le solde de l'indemnité due à Mme C...en vertu du jugement du tribunal n'étant pas modifié, le recours de la caisse tendant à ce que le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers soit portée à la somme qu'elle réclame ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions des sociétés Charier Travaux Publics et Roger Martin :
  12. Considérant que les sociétés Charier Travaux Publics et Roger Martin demandent à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'elles ont été condamnées à garantir le département de Seine-et-Marne à hauteur de la totalité des condamnations prononcées contre lui ; qu'elles demandent à ce que les prétentions de Mme C...soient réduites à de plus justes proportions, que la SNCF et " la direction départementale des territoires " soient condamnées in solidum ou l'une à défaut de l'autre à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et que soit ordonnée la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement attaqué ; que de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre la société Pacifica, auteur de l'appel principal, doivent être regardées comme un appel provoqué ; que, dès lors que les conclusions de l'appel principal ne sont pas accueillies, les obligations résultant du présent arrêt, pour les sociétés Charier Travaux Public et Roger Martin, ne peuvent s'en trouver aggravées ; qu'ainsi, les conclusions de cet appel provoqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions du département de Seine-et-Marne :
  13. Considérant que le département de Seine-et-Marne demande à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a été condamné à verser à Mme C...une indemnité de 323 168,35 euros ainsi qu'une rente annuelle de 3 500 euros, une indemnité de 147 573,41 euros à la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que la somme de 997 euros en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, que les frais non compris dans les dépens ont été mis à sa charge ; qu'il demande à la Cour qu'il soit jugé que l'ouvrage public était normalement entretenu et que les fautes commises par Mme C...sont à l'origine de l'accident dont elle a été victime ; que de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre la société Pacifica, auteur de l'appel principal doivent être regardées comme un appel provoqué ; que, dès lors que les conclusions de l'appel principal ne sont pas accueillies, les obligations résultant du présent arrêt, pour le département de Seine-et-Marne, ne peuvent s'en trouver aggravées ; qu'ainsi, les conclusions de cet appel provoqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Réseau Ferré de France :
  14. Considérant que les conclusions de Réseau Ferré de France tendant à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 novembre 2012 en tant qu'il l'a mis hors de cause, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que, la présente décision rejetant l'appel principal de la société Pacifica, les conclusions d'appel provoqué de Réseau Ferré de France ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens :
  15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Pacifica, la CPAM de Seine-et-Marne, la société Roger Martin, la société Charier Travaux Publics, le département de Seine-et-Marne et Réseau Ferré de France qui ont la qualité de partie perdante dans la présente instance doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeC... ; qu'il en est de même des conclusions relatives aux dépens présentés par la société Pacifica et par MmeC... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Pacifica est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées. Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Charier Travaux Publics et Roger Martin ainsi que les conclusions présentées par ces sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions d'appel incident présentées par le département de Seine-et-Marne ainsi que les conclusions présentées par ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par Réseau Ferré de France ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA00540

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