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13PA00738

CETATEXT000028969881 J1_L_2014_05_000001300738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA00738, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00738 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU YOMO M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 23 février 2013, présenté pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217527/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... C..., né le 3 mars 1948 et de nationalité sri lankaise, entré en France le 6 octobre 1996 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la demande présentée au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que par une décision en date du 20 juin 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C... ; que par suite, les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenus sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;
  5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il appartient en conséquence au préfet de motiver, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979, tant en droit qu'en fait, un éventuel refus résultant de ce double examen ;
  6. Considérant que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, il a produit des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle notamment en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, datée de janvier 2010 et fait état de son expérience professionnelle dans ce secteur ; que ces éléments ont d'ailleurs été pris en compte par la commission du titre de séjour, qui a émis, le 29 juin 2010, un avis favorable à la demande de l'intéressé ; qu'en se bornant à opposer à l'intéressé, son absence d'intégration dans la société française à l'issue d'une période de 16 années de présence sur le territoire français ainsi que l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas apprécié s'il pouvait délivrer à M. C... un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. C... et d'une insuffisance de motivation ; que cette décision doit donc être annulée ; que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, qui sont fondées sur ce refus de titre illégal, doivent également être annulées par voie de conséquence ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  9. Considérant que compte tenu du moyen d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. C... ; que ses conclusions à fins d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet de police de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. C..., une autorisation provisoire de séjour ainsi que le prévoit l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du préfet de police du 29 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA00738

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