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13PA00909

CETATEXT000028969882 J1_L_2014_05_000001300909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969882.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 14/05/2014, 13PA00909, Inédit au recueil Lebon 2014-05-14 CAA de PARIS 13PA00909 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE CABINET RSDA Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. A...D...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. D...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105828/7-3 du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le directeur de l'UFR 26 de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de lui délivrer le diplôme de licence mention droit et de l'inscrire en master 1 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................11 rue Al Hassan, appartement 8 au Caire (Egypte) Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 25 avril 2002 du ministre de l'éducation nationale relatif au diplôme national de master ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...B..., inscrit depuis 2002 à l'Institut international de droit des affaires, lequel dépendait de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement n° 1105828 du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le directeur de l'UFR 26 de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de lui délivrer le diplôme de licence mention droit et de l'inscrire en master 1 ;
  2. Considérant qu'aux termes du B du VIII du règlement du contrôle des connaissances de la licence "Droit, Sciences Politiques et Sociales Mention Droit" de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : " Pour obtenir la licence Droit, Sciences Politiques et Sociales mention Droit, l'étudiant doit avoir validé chacun des semestres de licence (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2002 du ministre de l'éducation nationale relatif au diplôme national de master : " Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme de master, les étudiants doivent justifier : / - soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de master ; / - soit d'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation. " ;
  3. Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges étaient tenus de faire droit à sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de ses relevés de notes de Licence I, Licence II et Licence III, des originaux des procès-verbaux de délibérations du jury d'examen de ces différentes années et des originaux des délégations de signature et de pouvoir permettant au directeur de l'UFR 26 d'accorder ou refuser les inscriptions en master, au motif qu'ils étaient nécessaires à l'examen du litige l'opposant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il ne ressort pas, en tout état de cause, des écritures de première instance du requérant qu'il aurait saisi d'une telle demande les premiers juges, lesquels disposaient déjà au dossier d'un tableau de synthèse intitulé " dossier d'étudiant " faisant apparaître pour chaque année si celui-ci avait été admis, ajourné ou défaillant ;
  4. Considérant, en tout état de cause, que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne produit en appel copie des procès-verbaux des délibérations des examens de Licence II des sessions de juin 2005 à septembre 2009, dont il ressort que M. D...B...n'a pas validé l'unité d'enseignement obligatoire correspondant au premier semestre de Licence II ; que le requérant, qui ne conteste pas devant la Cour n'avoir été admis à s'inscrire en année de Licence III à partir de l'année 2006-2007 que sous le statut d'" ajourné autorisé à continuer ", n'établit pas, ni même ne soutient, avoir validé le semestre manquant de Licence II avant l'intervention de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, alors même qu'il est constant qu'il avait obtenu sa première année de licence en 2003-2004 et validé les semestres correspondant à l'année de licence III en 2009, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions donnant droit à la délivrance du diplôme de licence en droit ; que, par voie de conséquence, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation auxquels renvoie l'article 5 précité de l'arrêté du 25 avril 2002 du ministre de l'éducation nationale relatif au diplôme national de master, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions d'inscription en master 1 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00909

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