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13PA01147

CETATEXT000028969883 J1_L_2014_05_000001301147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969883.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 14/05/2014, 13PA01147, Inédit au recueil Lebon 2014-05-14 CAA de PARIS 13PA01147 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE BAKAMA Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2013, présentée pour Mme E...B..., demeurant au..., par Me Bakama ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003110/5-3 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser la somme de 83 804 euros en réparation du préjudice correspondant à quatre années de salaire brut de professeur territorial d'enseignement artistique de premier échelon et la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner le CNFPT à lui verser ladite somme de 83 804 euros en réparation du préjudice susmentionné ; 3°) de condamner le CNFPT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts spécifiques liés à la résistance abusive à reconnaître les faits ainsi que du préjudice moral ; 4°) d'enjoindre au CNFPT de produire tout document établi par le jury du concours en cause au sujet de son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour MmeB..., ainsi que celles de MeD..., pour le CNFPT ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 1003110/5-3 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNFPT à lui verser la somme de 83 804 euros en réparation du préjudice correspondant à quatre années de salaire brut de professeur territorial d'enseignement artistique de premier échelon et la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 septembre 1992 susvisé : " Le concours externe (...) comporte (...) l'épreuve d'admissibilité suivante : / Examen du dossier individuel du candidat comprenant son curriculum vitae, une présentation écrite de son expérience antérieure et une présentation de ses oeuvres, travaux ou recherches personnels. / La présentation écrite mentionnée à l'alinéa précédent consiste en une note détaillée de dix pages dactylographiées au maximum présentant la démarche de recherche et de création du candidat (coefficient : 2) " ;
  3. Considérant que MmeB..., artiste peintre, demande la condamnation du CNFPT à lui verser un montant global de 88 804 euros correspondant à quatre années de salaire brut de professeur territorial d'enseignement artistique de premier échelon ainsi qu'à des dommages et intérêts pour préjudice moral découlant de la résistance abusive mise par cette administration à reconnaître la perte du volet artistique de son dossier d'inscription au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique dans la spécialité Arts plastiques ouvert au titre de l'année 2009 ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la requérante n'assortit d'aucun commencement de preuve ses allégations selon lesquelles elle aurait joint à son dossier de candidature, en sus des documents dont il est constant qu'ils ont été reçus par le CNFPT, d'autres éléments de présentation de ses oeuvres, travaux ou recherches personnels ; qu'elle se borne à indiquer qu'il s'agirait de visuels, sans d'ailleurs en préciser les caractéristiques, à savoir le nombre de documents, leur contenu, leurs dimensions, leurs modalités de présentation ; que, dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir produit un tel dossier artistique à l'appui de son dossier de candidature ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir la circonstance qu'elle a été destinataire d'une lettre du 18 novembre 2008 de la directrice générale adjointe du CNFPT l'informant, d'une part de ce que sa candidature était retenue, d'autre part de ce qu'elle pouvait compléter son dossier en faisant parvenir toute pièce dont elle jugerait utile de faire état avant le 5 janvier 2009 ; que dans cette lettre le CNFPT ne fait pas référence au contenu précis du dossier de candidature de Mme B...et n'était, en tout état de cause, pas tenu de le faire en l'absence de dispositions réglementaires en ce sens ; que dans ces conditions et, eu égard aux particularités d'un dossier artistique, lequel peut d'ailleurs être présenté sous de multiples formes, le libellé de cette lettre ne saurait suffire à démontrer que la requérante avait effectivement déposé un dossier comportant une présentation de ses travaux sous la forme, en l'espèce, de visuels ; que la circonstance que le dossier de candidature de Mme B...lui a été restitué sur sa demande sans comporter de volet artistique n'est pas plus de nature à établir que l'intéressée a effectivement joint à son dossier les prétendues pièces relatives à ses activités artistiques ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que la preuve de la responsabilité du CNFPT dans la perte des documents qu'elle invoque serait rapportée par la mention figurant sur la fiche de notation de l'épreuve d'admissibilité au concours en cause traduisant une interrogation du jury sur l'absence de la documentation artistique ; que, toutefois, une telle annotation n'est pas de nature à démontrer que le CNFPT aurait égaré des documents dont la nature même n'est pas précisée par la requérante ; qu'au surplus le jury, en notant cette épreuve d'admissibilité 11 sur 20, a nécessairement admis avoir été valablement saisi de l'appréciation de la présentation des oeuvres, travaux ou recherches personnels de l'intéressée, cette compétence lui appartenant à titre exclusif ; que, dans ces conditions, Mme B...ne démontre pas que le CNFPT aurait commis une faute en omettant de l'informer du caractère selon elle incomplet de son dossier avant les épreuves d'admissibilité ; que la circonstance également invoquée par la requérante que la fiche de notation du jury est dépourvue de sa propre signature alors qu'une case est prévue à cet effet n'est pas de nature à démontrer que le CNFPT aurait omis sciemment de lui soumettre la fiche de notation et qu'elle n'a pu, dès lors, se rendre compte des manquements qu'elle impute à l'administration ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le CNFPT aurait commis une faute ou un manquement à ses obligations dans l'organisation du concours en cause de nature à engager sa responsabilité ; que la requérante, alors même qu'elle peut se prévaloir d'un cursus brillant dans le domaine artistique, n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait d'une faute commise par le CNFPT, d'une chance sérieuse de réussir le concours dont s'agit et qu'elle doit être indemnisée de ce préjudice ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le CNFPT, ni d'enjoindre à cet organisme de produire tout document établi par le jury du concours en cause au sujet de la candidature de MmeB..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la condamnation du CNFPT ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que le CNFPT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA01147

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