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13PA01679

CETATEXT000028969889 J1_L_2014_05_000001301679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/96/98/CETATEXT000028969889.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 14/05/2014, 13PA01679, Inédit au recueil Lebon 2014-05-14 CAA de PARIS 13PA01679 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE GRYNER Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant au..., par MeC... ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110157/3 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; ..................................................................................................................inconnues Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale a, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2006, des crédits bancaires restés injustifiés en dépit des demandes de justifications qui leur avaient été adressées ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement n° 1110157/3 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire :
  2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
  3. Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, millésime mai 2008, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 précité du même livre prévoit que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur serait tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; qu'aucune autre disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable aux opérations de contrôle dont M. et Mme D...ont fait l'objet, n'imposait au vérificateur d'engager avec ces derniers, préalablement à l'envoi d'une demande de justifications, un dialogue portant sur les discordances relevées par lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de ladite charte, le service n'a engagé aucun dialogue avec M. et Mme D...avant l'envoi de la demande de justifications ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir réceptionné les relevés des comptes bancaires détenus par M. et MmeD..., leur a proposé un premier entretien qui a eu lieu le 22 septembre 2008 ; que le service a adressé aux contribuables une première demande de justifications le 26 septembre 2008 au titre de l'année 2005, à laquelle ils ont répondu le 20 novembre 2008 ; que, par courrier du même jour, un second entretien leur a été proposé pour le 4 décembre 2008 ; que ce courrier ayant été retourné au service revêtu de la mention " non réclamé ", cet entretien n'a pas pu avoir lieu ; qu'après que M. et Mme D...ont fourni des éléments de réponse complémentaires par un courrier du 5 décembre 2008, le service leur a adressé le 22 décembre 2008 une nouvelle demande de justifications au titre de l'année 2006 à laquelle ils ont répondu le 19 février 2009, puis, au regard des réponses apportées par les intéressés considérées comme insuffisantes, une mise en demeure ; qu'enfin, à la suite d'une nouvelle proposition d'entretien, celui-ci s'est déroulé le 12 mai 2009 ; que, dès lors, en proposant trois entrevues, dont deux ont effectivement eu lieu préalablement à l'envoi de la proposition de rectification du 22 mai 2009, le service a veillé à instaurer un réel débat contradictoire ; que les requérants ne peuvent valablement soutenir que l'administration était tenue de s'entretenir avec eux une nouvelle fois avant la demande d'éclaircissements ou de justifications du 22 décembre 2008, motif pris de ce que l'entretien du 22 septembre 2008 n'aurait pas permis au vérificateur d'analyser les relevés des comptes bancaires qui, selon les requérants, auraient été remis à cette date alors qu'il résulte en tout état de cause de l'instruction que ces relevés ont été adressés au service dès le 25 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; En ce qui concerne la règle du double :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes portées au crédit des comptes personnels ouverts au nom de M. et Mme D...se sont élevés au cours de l'année 2006 au montant cumulé de 1 138 782 euros ; que ce montant représentait plus du double de celui des revenus qu'ils avaient déclarés, soit 48 028 euros ; que pour l'appréciation de la règle dite du " double ", les requérants ne sauraient demander que soient déduits les crédits correspondants à des virements en provenance de l'étranger qui ne correspondent pas à des virements de compte à compte ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., l'administration disposait d'éléments permettant d'établir qu'ils pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, ce qui l'autorisait à leur adresser une demande de justifications ; En ce qui concerne la régularité de la demande de justifications et de la taxation d'office des sommes créditées aux comptes bancaires de M. et Mme D...dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (inconnues) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " (inconnues) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la demande de justifications du 22 décembre 2008 portant sur l'origine et la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, M. et Mme D...ont répondu, par courrier du 19 février 2009, en faisant notamment état de ventes de terrains et du remboursement de prêts antérieurement consentis à un tiers, sans apporter aucun justificatif, hormis pour une vente de faible montant, au soutien de leurs allégations, ils n'ont pas établi de corrélation entre ces opérations et les crédits bancaires en cause ; que les intéressés n'ont notamment démontré aucun lien direct entre les crédits réputés provenir de la vente de terrains en Iran et les transferts sur le compte détenu par Mme D...au Crédit Lyonnais, lesquels émanent de plusieurs donneurs d'ordre différents et ont été opérés plus de deux ans après l'une des ventes immobilières dont ils se prévalent ; que, par suite, et alors même que M. et Mme D...auraient éprouvé des difficultés à obtenir en Iran des documents officiels de nature à justifier l'origine des crédits relatifs à la vente de terrains dans ce pays, l'administration, contrairement à ce qu'ils soutiennent, a pu estimer cette réponse insuffisante et les mettre en demeure, sur le fondement de l'article L. 16 A précité du livre des procédures fiscales, par lettre du 5 mars 2009, de produire des justifications de nature à corroborer leurs affirmations ; que les intéressés se sont bornés, par courrier du 2 avril 2009, à indiquer qu'ils avaient pris l'attache d'un notaire en Iran puis, lors de l'entretien du 12 mai 2009, à fournir des documents insusceptibles de constituer la preuve requise ; qu'au vu de ces réponses qui ne permettaient à l'administration, ni de connaître l'objet des crédits bancaires en cause, ni de déterminer, par suite, de quelle catégorie de revenus imposables ils relevaient, le service était en droit de regarder M. et Mme D...comme s'étant abstenus de répondre à la demande de justifications et à la mise en demeure et, partant, de taxer d'office les sommes litigieuses en les intégrant directement au revenu global, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
  8. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, si M. et Mme D...soutiennent que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 20 janvier 2010, sur le différend les opposant au service, serait insuffisamment motivé, il résulte de l'instruction, et notamment de cet avis lui-même, que le moyen manque en fait ; qu'en tout état de cause, la motivation insuffisante de l'avis de ladite commission n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient à M. et MmeD..., qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;
  10. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 dudit livre et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher demeurent... ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence existant entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
  11. Considérant, d'une part, que si pour justifier de l'origine et de la nature d'une partie des sommes en litige qui ont été créditées sur leurs comptes bancaires personnels, les requérants invoquent la vente de terrains détenus par Mme D...en Iran, les pièces et attestations qu'ils produisent à cet égard ne suffisent pas, alors même que le système bancaire iranien ne permettrait pas le transfert direct de fonds sur des comptes étrangers et obligerait à recourir à des chambres de compensation autres que les chambres de compensation européennes ou américaines, à établir l'existence d'un lien certain, dans le principe et quant aux montants, entre ces ventes et les flux créditeurs enregistrés sur leurs comptes bancaires ; que d'autre part, M. et Mme D...ne justifient pas davantage, faute notamment de la production d'un contrat de prêt ou de la démonstration de l'existence de débits antérieurs correspondants, que la somme totale de 4 500 euros enregistrée en espèces sur ces comptes trouverait son origine dans le remboursement par M. B...d'un prêt consenti à titre amical ; qu'il suit de là, sans que M. et Mme D...puissent utilement se prévaloir, compte tenu de ce qui vient d'être dit, des stipulations des articles 6 et 13 de la convention fiscale franco-iranienne en date du 7 novembre 1973 relatives aux revenus ou gains de cession retirés de biens immobiliers, qu'ils ne justifient pas du rattachement des sommes en cause à une catégorie précise de revenus ; qu'en vertu des dispositions de l'article 22 de la convention franco-iranienne les sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée sont imposables en France, dès lors que le contribuable a la qualité de résident de cet Etat ; que, dès lors, en l'absence de justifications de leurs allégations, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme D...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 11PA00434 2 N° 13PA01679

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